Par une décision du 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881. Cette disposition porte le délai de prescription de trois mois à un an pour les délits de provocation à la haine ou de discrimination. Des requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’une instance pénale portant sur des infractions à la loi sur la presse. Ils soutenaient que cet allongement rompait l’égalité devant la loi et portait atteinte à la liberté fondamentale de communication des pensées. La Cour de cassation a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel par un arrêt rendu le 23 janvier 2013. Les requérants affirmaient que la prescription courte demeure une garantie nécessaire pour protéger l’exercice de la liberté d’expression contre des poursuites tardives. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la différence de délai de prescription selon la nature de l’infraction méconnaît les principes d’égalité et de liberté. Les sages ont déclaré la disposition conforme en jugeant que l’objectif de faciliter la répression des propos haineux justifie cette dérogation proportionnée. L’analyse portera d’abord sur la justification de la différence de traitement législatif avant d’aborder la préservation des garanties fondamentales liées à la procédure.
**I. L’admission d’une différenciation procédurale fondée sur la gravité des faits**
**A. Le pouvoir de modulation du législateur en matière de procédure pénale**
Le Conseil rappelle que le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits ou les situations visés par la loi. Cette compétence découle de l’article 34 de la Constitution, à condition de ne pas introduire de discriminations injustifiées entre les justiciables. L’article 6 de la Déclaration de 1789 impose en effet que la loi soit identique pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. Une distinction reste toutefois possible si elle repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but de l’institution. En l’espèce, la nature particulière des délits visés autorise le Parlement à adapter les modalités de l’action publique pour protéger l’ordre public.
**B. La légitimité de l’objectif de répression des propos discriminatoires**
L’allongement du délai à un an a pour objet de « faciliter la poursuite et la condamnation » des auteurs de provocations à la haine. Le juge constitutionnel estime que la différence de traitement ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Cette dérogation ne concerne que des infractions précisément définies par le législateur comme la contestation de crimes contre l’humanité ou l’injure raciale. La gravité de ces agissements justifie que les autorités disposent d’un temps plus long pour identifier les responsables et engager les poursuites. Le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations dissemblables pour des motifs de politique criminelle cohérents et sérieux.
**II. La conciliation entre l’ordre public et les libertés de la presse**
**A. Le maintien du cadre protecteur de la loi du 29 juillet 1881**
Malgré l’extension du délai à un an, les autres règles protectrices de la procédure spéciale de presse demeurent applicables à ces délits. Le Conseil souligne que les règles de la prescription ne se distinguent que par leur durée sans modifier le point de départ du délai. Le régime de la loi de 1881 reste ainsi le cadre de référence pour l’ensemble des infractions commises par voie de publication. Cette stabilité juridique garantit que la liberté d’expression ne soit pas entravée par des règles de procédure imprévisibles ou excessivement rigoureuses. La spécificité du droit de la presse est préservée tout en permettant une répression efficace des abus les plus graves constatés.
**B. L’absence d’atteinte caractérisée aux droits de la défense**
La décision affirme fermement qu’il « n’est pas porté atteinte aux droits de la défense » par cette modification de la durée de prescription. Cette solution confirme la marge de manœuvre du Parlement pour adapter la réponse pénale aux évolutions sociales tout en respectant l’équilibre constitutionnel. Le délai d’un an n’est pas jugé excessif par rapport au délai de droit commun qui atteint trois ans pour les autres délits. Les garanties offertes aux prévenus lors de l’instruction et du jugement assurent un procès équitable conforme aux exigences de l’article 16 de la Déclaration. Cette validation confère une assise solide à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans le domaine de la communication audiovisuelle.