Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 26 avril 2013, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. Une commune souhaitait se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale pour rejoindre un autre groupement, mais se heurtait aux conditions législatives de retrait. La requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, invoquant notamment la méconnaissance du principe de libre administration et l’interdiction de toute tutelle. Elle contestait l’exigence d’un accord de l’organe délibérant et d’une majorité qualifiée des conseils municipaux des autres membres du groupement. Le juge constitutionnel devait déterminer si ces restrictions portaient une atteinte disproportionnée à l’autonomie des collectivités territoriales garantie par la Constitution. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme, estimant que le législateur poursuivait un but d’intérêt général lié à la stabilité intercommunale.
I. L’encadrement légitime du retrait communal
A. La sauvegarde de la cohérence de l’action intercommunale
Le Conseil affirme que le législateur peut « assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations » sous réserve de respecter l’intérêt général. La subordination du retrait à une majorité qualifiée vise à éviter que le départ d’un membre ne « compromette le fonctionnement et la stabilité » de l’établissement. Cette exigence assure la continuité des projets communs tout en protégeant les intérêts financiers et techniques des autres communes demeurant au sein du groupement. Le juge valide ainsi une limitation à la libre administration, car la recherche de cohérence territoriale justifie objectivement l’entrave à la volonté individuelle.
B. L’absence de tutelle prohibée entre collectivités
La requérante soutenait que le pouvoir de blocage des autres communes constituait une tutelle interdite par le cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution. Toutefois, le Conseil précise que ce principe ne fait pas obstacle à l’organisation légale des conditions d’exercice en commun de certaines compétences locales. La loi peut autoriser un groupement à organiser les modalités de l’action commune sans que cela ne soit analysé comme une domination organique illégale. L’accord requis pour le retrait s’inscrit dans un mécanisme contractuel et légal qui ne soumet pas hiérarchiquement une collectivité à une autre entité.
II. L’effectivité restreinte des garanties constitutionnelles invoquées
A. L’irrecevabilité du principe de subsidiarité en matière de QPC
La commune invoquait la méconnaissance du principe de subsidiarité, selon lequel les collectivités prennent les décisions pour les compétences mises en œuvre à leur échelon. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en soulignant que cette disposition « n’institue pas un droit ou une liberté » invocable dans le cadre de l’article 61-1. Cette solution confirme la nature purement organisationnelle du deuxième alinéa de l’article 72, dont la violation ne peut fonder l’annulation d’une loi. L’autonomie locale se trouve ainsi privée d’un levier constitutionnel important lors du contrôle a posteriori des réformes législatives touchant à la répartition des compétences.
B. La préservation du droit au recours effectif malgré le mutisme législatif
Le juge écarte le grief tiré du droit au recours, considérant que la mise en œuvre de la procédure demeure placée sous le contrôle juridictionnel. L’absence d’obligation de motiver les délibérations s’opposant au retrait ne porte pas atteinte à la faculté pour les communes d’obtenir une annulation. Le juge administratif exerce un contrôle normal ou restreint sur ces décisions, garantissant ainsi le respect des exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration. La décision assure un équilibre entre la liberté de s’associer et les nécessités de la coopération intercommunale, tout en maintenant les garanties procédurales essentielles.