Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-310 QPC du 16 mai 2013

    Par sa décision n° 2013-311 QPC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’organisation disciplinaire des avocats de Polynésie française. Un professionnel du droit faisait l’objet de poursuites devant les instances ordinales locales selon des règles dérogatoires au droit commun de la métropole française. Le requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un litige relatif à sa situation professionnelle devant le conseil de l’ordre local. Il invoquait notamment la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice ainsi que l’atteinte à l’impartialité et à l’indépendance des juridictions nationales. La Cour de cassation a transmis cette question en considérant que le moyen soulevé présentait un caractère sérieux au regard des exigences constitutionnelles en vigueur. Le problème juridique porte sur la légitimité d’une organisation disciplinaire dérogatoire au droit commun et sur le respect du droit à un procès équitable. Les sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation garantissant la séparation effective des fonctions de poursuite et de jugement. L’examen de cette décision permet d’étudier l’adaptation des structures juridictionnelles aux spécificités ultramarines avant d’analyser les garanties d’impartialité imposées par les juges.

I. L’adaptation de l’organisation disciplinaire aux contraintes géographiques de la Polynésie française

A. Le maintien d’une compétence disciplinaire dévolue au conseil de l’ordre local

    L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le conseil de l’ordre de Papeete exerce les fonctions de conseil de discipline local. Cette organisation s’écarte du régime applicable en métropole où un conseil de discipline unique est institué au niveau de chaque cour d’appel régionale. Le législateur a ainsi choisi de conserver une structure plus proche des justiciables pour tenir compte de l’isolement géographique persistant de cette collectivité. L’explication de ce choix réside dans l’éloignement particulier du territoire national et dans l’existence d’un barreau unique au sein de la juridiction concernée. La décision précise que « le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national ».

B. La justification constitutionnelle d’une différence de traitement procédurale

    Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas de prévoir des règles différentes selon les situations géographiques ou statutaires très particulières. L’article 74 de la Constitution permet au statut de la Polynésie française de tenir compte des intérêts propres de cette collectivité d’outre-mer au quotidien. L’instauration d’un régime disciplinaire spécifique ne constitue pas une distinction injustifiée au regard du principe d’égalité devant la loi et devant la justice. Le juge valide la différence de traitement en soulignant que la cour d’appel de Papeete ne comprend qu’un seul barreau d’avocats sur son territoire. L’organisation retenue assure une administration de la justice cohérente avec les réalités matérielles tout en ouvrant la voie à une vérification rigoureuse des conditions d’impartialité.

II. L’encadrement des garanties d’impartialité par une réserve d’interprétation impérative

A. La validation de principe de la structure disciplinaire unitaire

    Le Conseil constitutionnel considère que le maintien des attributions disciplinaires par un conseil de l’ordre n’est pas intrinsèquement contraire au principe fondamental d’impartialité. Il juge que cette structure ne porte pas atteinte en elle-même aux droits de la défense ou à l’indépendance nécessaire des organes de jugement disciplinaire. Toutefois, la proximité entre les membres de l’instance et les avocats justiciables nécessite un encadrement strict pour prévenir tout risque réel de partialité objective. La réflexion du juge constitutionnel s’inscrit dans une volonté de concilier l’efficacité de la justice ordinale avec les exigences universelles du procès équitable. Cette approche pragmatique reconnaît la validité des instances professionnelles tout en imposant la séparation stricte entre les fonctions de poursuite et les fonctions de jugement.

B. L’exclusion des autorités de poursuite de la formation de jugement

    Le juge émet une réserve d’interprétation interdisant au bâtonnier ayant engagé les poursuites de siéger au sein de la formation de jugement disciplinaire compétente. Cette mesure vise à garantir l’impartialité en séparant strictement l’autorité qui saisit l’instance de celle qui se prononce sur la sanction disciplinaire éventuelle. Les dispositions ne sauraient « être interprétées comme permettant au bâtonnier en exercice de l’ordre » de siéger dans la formation de jugement s’il a engagé la poursuite. Cette solution préserve les droits de la défense en empêchant qu’une même personne puisse successivement accuser et juger un professionnel pour ses fautes déontologiques. La portée de cette décision renforce la protection des avocats ultramarins contre les risques d’arbitraire inhérents aux structures professionnelles de taille géographique restreinte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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