Le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 mai 2013, a statué sur la conformité de l’organisation disciplinaire des avocats en Polynésie française. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative au cinquième alinéa de l’article 81 de la loi du 31 décembre 1971.
En métropole, la loi du 11 février 2004 a instauré un conseil de discipline unique au sein du ressort de chaque cour d’appel. Cette réforme visait à rompre la proximité entre les membres de l’instance de jugement et les avocats poursuivis pour des fautes professionnelles. Toutefois, les dispositions contestées maintenaient le conseil de l’ordre du barreau de Papeete dans ses attributions disciplinaires pour les avocats inscrits dans ce territoire.
Le demandeur soutenait que cette différence de traitement méconnaissait le principe d’égalité devant la justice et les garanties d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Il invoquait également une atteinte aux droits de la défense résultant de cette composition spécifique de l’organe de jugement. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si le maintien d’une instance disciplinaire locale respectait les exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.
Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation stricte concernant la composition de la formation de jugement. L’examen de la justification de cette dérogation territoriale précédera l’analyse des garanties d’impartialité imposées par les sages.
I. La reconnaissance d’une organisation disciplinaire spécifique outre-mer
A. La justification d’un régime dérogatoire par les circonstances locales
Le législateur a prévu des règles de procédure différentes pour les avocats inscrits au barreau de Papeete par rapport à ceux exerçant en métropole. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas des distinctions fondées sur des situations différentes si elles sont justifiées par l’intérêt général. En l’espèce, « le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française » et de l’existence d’un barreau unique.
L’organisation particulière de cette collectivité d’outre-mer permet au pouvoir législatif d’adapter les modalités d’exercice des professions judiciaires selon les besoins locaux. Cette différence de traitement ne constitue pas une discrimination injustifiée puisque la cour d’appel de Papeete ne dispose pas de plusieurs ordres d’avocats. La spécificité géographique et institutionnelle du territoire valide donc le maintien d’un organe disciplinaire propre à ce barreau unique.
B. La validation du conseil de l’ordre comme instance de jugement
Le Conseil constitutionnel admet que le maintien du conseil de l’ordre dans ses attributions disciplinaires n’est pas contraire en soi aux exigences constitutionnelles. Les fonctions ordinales et juridictionnelles peuvent coexister au sein d’une même institution sans méconnaître les principes fondamentaux d’indépendance et de neutralité. Cette solution assure une continuité dans la surveillance de la déontologie malgré l’absence de regroupement des instances disciplinaires au niveau de l’appel.
L’institution d’un conseil de discipline unique dans chaque ressort de cour d’appel en métropole répond à un objectif de prévention des conflits d’intérêts. Cependant, le juge constitutionnel estime que le respect des principes d’indépendance reste garanti même lorsque l’instance disciplinaire demeure située au niveau local. La structure de l’organe de jugement doit néanmoins prévenir tout risque réel de confusion entre les différentes missions de l’autorité ordinale.
II. La préservation de l’exigence d’impartialité par la réserve d’interprétation
A. L’identification d’une confusion entre les fonctions de poursuite et de jugement
L’impartialité de la juridiction disciplinaire impose une séparation nette entre l’autorité qui engage l’action et celle qui statue sur la culpabilité. En Polynésie française, les articles 23 et 24 de la loi professionnelle prévoient que le bâtonnier possède le pouvoir de saisir l’instance disciplinaire. Le risque de partialité survient lorsque l’auteur de la poursuite participe également au délibéré sur la sanction de l’avocat mis en cause.
Le Conseil constitutionnel souligne que la procédure doit demeurer juste et équitable pour garantir l’équilibre des droits entre toutes les parties à l’instance. La présence de celui qui a initié la procédure au sein de la formation de jugement porterait une atteinte excessive au principe d’impartialité. Cette analyse protège les justiciables contre une possible prénotion des membres de la juridiction siégeant dans le cadre d’un litige disciplinaire.
B. La portée de l’exclusion des membres ayant exercé la poursuite
Le Conseil énonce une réserve impérative interdisant « au bâtonnier en exercice ainsi qu’aux anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger ». Cette mesure garantit que l’instance disciplinaire du barreau de Papeete respecte concrètement les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La décision conditionne la constitutionnalité de la loi au respect de cette règle de composition stricte pour les formations de jugement.
Cette solution renforce la protection des droits de la défense tout en préservant l’autonomie organisationnelle de la profession d’avocat dans les territoires ultramarins. La portée de l’arrêt dépasse le cadre géographique polynésien en rappelant que l’impartialité objective prime sur les nécessités de gestion administrative des ordres. Le législateur peut adapter les structures juridictionnelles mais il doit impérativement préserver la séparation des fonctions de poursuite et de décision.