Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai 2013, une décision relative à la conformité de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 à la Constitution. Cette disposition impose des conditions de forme strictes à la citation en justice pour les infractions de presse sous peine de nullité de la poursuite. Un litige opposant deux sociétés a conduit à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la validité de ce formalisme procédural. L’auteur du recours soutenait que ces exigences portaient une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, particulièrement devant les juridictions civiles. L’assemblée plénière de la Cour de cassation avait préalablement jugé, le 15 février 2013, que ces règles devaient s’appliquer systématiquement dans le cadre d’un procès civil. Les juges constitutionnels devaient ainsi déterminer si la rigueur de la citation en matière de presse méconnaissait l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil rejette le grief en considérant que l’article 53 assure une conciliation équilibrée entre le droit au recours et la liberté d’expression.
A. La précision de l’acte initial comme garantie d’un débat contradictoire
Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur impose que la citation « précisera et qualifiera le fait incriminé » afin de protéger les intérêts du défendeur. Cette exigence permet à la personne poursuivie de connaître immédiatement la nature exacte des reproches formulés à son encontre dans un domaine sensible. Le juge constitutionnel considère que cette précision initiale est indispensable pour que le destinataire de l’acte puisse « préparer utilement sa défense dès la réception de la citation ». La nullité sanctionnant l’imprécision de l’acte n’est pas arbitraire mais garantit la loyauté du débat judiciaire dès l’introduction de l’instance. La protection de la liberté de communication impose que l’abus de cette liberté soit défini avec une clarté absolue par le demandeur à l’action.
B. L’exigence de célérité dans l’exercice des droits du défendeur
L’obligation d’élire domicile dans la ville du siège de la juridiction saisie participe à la fluidité nécessaire des échanges entre les parties au procès. Le Conseil précise que ce formalisme permet notamment au défendeur d’« exercer le droit, qui lui est reconnu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ». Ce texte autorise la formulation d’une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans un délai extrêmement bref de dix jours. L’élection de domicile facilite la notification rapide des actes de procédure essentiels à la sauvegarde des droits de la partie poursuivie en matière de presse. La rigueur de ces délais justifie que les formalités imposées au demandeur soient strictement respectées afin de ne pas paralyser l’exercice de la défense.
A. La préservation de la liberté d’expression face au droit au recours
L’analyse du Conseil repose sur la confrontation entre le droit à un recours effectif et « la protection constitutionnelle de la liberté d’expression ». La liberté de communication constitue une condition fondamentale de la démocratie, ce qui impose d’encadrer strictement les actions judiciaires susceptibles de l’entraver. Les juges affirment que la conciliation opérée par le législateur entre ces principes de valeur constitutionnelle ne présente pas de caractère déséquilibré ou disproportionné. L’obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas non plus « une atteinte substantielle au droit d’agir devant les juridictions ». La protection de celui qui s’exprime prime ici sur la simplification des règles de procédure civile au nom de l’intérêt général.
B. L’extension justifiée de la rigueur procédurale à la sphère civile
La décision confirme la validité de ce formalisme rigoureux y compris lorsque le juge civil est saisi selon la procédure d’urgence du référé. Le demandeur contestait l’application de ces règles devant les juridictions civiles en arguant qu’elles n’y trouvaient aucune justification pertinente contrairement à la matière pénale. Le Conseil rejette cet argument en jugeant que la protection des droits de la défense ne saurait varier selon la nature de la juridiction saisie. L’application uniforme de l’article 53 garantit une sécurité juridique indispensable aux organes de presse quel que soit le cadre procédural choisi par le plaignant. Cette solution préserve l’équilibre du droit de la presse en évitant que la voie civile ne devienne un moyen de contourner les garanties fondamentales.