Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 avril 2013, une décision relative à la réforme de l’intercommunalité. Une commune contestait les dispositions législatives autorisant le représentant de l’État à imposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale. Le litige s’inscrit dans un processus de rationalisation de la carte administrative départementale engagé par le législateur en 2010. La requérante soutenait que cette contrainte méconnaissait le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par la Constitution. Elle invoquait également une incompétence négative du législateur ayant délégué un pouvoir excessif au préfet. La question posée était de savoir si l’achèvement forcé de la carte intercommunale portait une atteinte excessive à l’autonomie communale. Les juges constitutionnels ont déclaré les dispositions conformes, estimant que l’objectif de rationalisation justifiait ces limitations temporaires. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement de ce mécanisme de fusion avant d’étudier l’équilibre entre libre administration et intérêt général.

I. L’encadrement législatif de la rationalisation intercommunale

A. Le mécanisme de fusion contrainte par le représentant de l’État

Le dispositif critiqué permet au préfet de proposer la fusion d’établissements dont l’un au moins possède une fiscalité propre. Cette initiative s’inscrit normalement dans le cadre d’un schéma départemental de coopération intercommunale préalablement établi. Le texte prévoit toutefois une procédure dérogatoire autorisant le représentant de l’État à passer outre l’opposition des conseils municipaux. « Le ou les représentants de l’État (…) peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, (…) fusionner des établissements publics ». Cette prérogative exceptionnelle est strictement encadrée par l’avis obligatoire de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de cette commission disposent du pouvoir d’intégrer des modifications à l’arrêté préfectoral sous réserve d’une majorité qualifiée.

B. La validation de l’intérêt général comme justification aux contraintes

Le Conseil constitutionnel valide cette atteinte à l’autonomie au nom de la poursuite d’un but d’intérêt général. La loi vise ici « la rationalisation de la carte de l’intercommunalité » et le renforcement des structures à fiscalité propre. Les Sages rappellent que la libre administration ne s’oppose pas à l’organisation commune de certaines compétences. « La loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ». Cette interprétation permet de soumettre les communes à des obligations d’exercice collectif sans violer les principes fondamentaux. L’intérêt public réside dans la cohérence territoriale et l’efficacité des politiques locales menées par les groupements.

II. L’équilibre entre libre administration et efficacité de l’action publique

A. Une conciliation rigoureuse des impératifs constitutionnels

La décision confirme que la libre administration des collectivités territoriales n’est pas un principe absolu ou intangible. Le législateur peut restreindre cette liberté pourvu que les limitations soient adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis. Les juges soulignent que les règles de fusion « affectent la libre administration des communes faisant partie de ces établissements publics ». Cependant, le respect de la compétence législative prévue à l’article 34 de la Constitution semble ici parfaitement assuré. Le législateur a défini de manière suffisamment précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de fusion. La délégation opérée au profit des autorités préfectorales ne constitue donc pas une abdication de la compétence parlementaire.

B. Une portée temporelle et structurelle déterminée

La portée de cette décision est tempérée par le caractère transitoire des dispositions permettant de passer outre les refus locaux. Le pouvoir de coercition du préfet était limité dans le temps puisque la procédure n’était applicable que jusqu’au 1er juin 2013. Cette précision garantit que l’atteinte à la volonté des conseils municipaux reste exceptionnelle et liée à une réforme structurelle. La jurisprudence maintient ainsi une protection réelle de l’autonomie locale tout en autorisant des mesures de rationalisation administrative. « Le législateur a pu, dans les buts d’intérêt général (…), apporter ces limitations à la libre administration des communes ». L’arrêt marque ainsi une étape importante dans la structuration moderne de l’organisation territoriale de la République.

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Hassan KOHEN
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