Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu le 7 juin 2013 une décision primordiale relative à l’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression. Cette affaire naît d’une poursuite pour diffamation engagée contre un individu souhaitant rapporter la preuve de la véracité de ses allégations devant les juges. L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 lui opposait toutefois une fin de non-recevoir absolue concernant des faits anciens, amnistiés ou prescrits. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil devait déterminer si cet interdit respectait les exigences de l’article 11 de la Déclaration de 1789. Les sages déclarent la disposition contraire à la Constitution car elle entrave excessivement la communication des pensées sans justification proportionnée au but poursuivi. Le raisonnement des juges repose sur l’invalidation d’une barrière probatoire jugée trop rigide avant d’analyser les conséquences bénéfiques pour le débat démocratique.

I. L’éviction d’une interdiction probatoire absolue

A. L’explication de l’exception à l’exception de vérité

L’article 35 de la loi de 1881 prévoit traditionnellement que « la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée » par la personne poursuivie. Ce principe fondamental subit néanmoins des restrictions notables destinées à protéger la paix sociale ou le reclassement des individus ayant déjà subi une condamnation. La loi interdisait ainsi la preuve lorsque l’imputation concernait une infraction amnistiée, prescrite ou effacée par une mesure de réhabilitation ou de révision. Le législateur considérait que le rappel de tels faits anciens portait une atteinte injustifiée à l’honneur des personnes sans utilité sociale réelle et actuelle. Le Conseil constitutionnel rappelle que l’amnistie et la prescription « visent au rétablissement de la paix politique et sociale » par l’oubli des fautes passées. Cette volonté louable de favoriser l’apaisement des relations sociales entrait alors en conflit frontal avec le droit constitutionnel de s’exprimer librement et sincèrement.

B. La sanction du caractère disproportionné de la mesure

La juridiction constitutionnelle censure la disposition en raison de son automatisme qui ne permet aucune modulation selon les circonstances particulières de chaque espèce soumise. Elle souligne que « par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée ». Le juge refuse que le silence soit imposé de manière systématique sur des réalités historiques ou des sujets d’un intérêt public majeur et impérieux. Cette décision marque la fin d’un régime d’exception qui rendait la vérité juridiquement irrecevable devant les tribunaux répressifs statuant en matière de presse. La protection de la vie privée et de la tranquillité des citoyens doit désormais composer avec les nécessités impérieuses d’une information libre et complète. Cette évolution libérale conduit naturellement à s’interroger sur la valeur nouvelle accordée à la recherche historique et aux discussions publiques essentielles.

II. Le renforcement de la liberté d’expression et du débat d’intérêt général

A. La protection du travail de recherche et du débat public

Le Conseil constitutionnel accorde une importance particulière aux « propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques » pour justifier son arbitrage juridique inédit. Il protège également les interventions s’inscrivant dans un « débat public d’intérêt général » contre une censure législative jugée autrefois trop protectrice d’un passé révolu. Les historiens et les journalistes se heurtaient précédemment à une interdiction de prouver leurs affirmations même pour des événements d’une importance nationale capitale. En consacrant la liberté d’expression comme « une condition de la démocratie », le juge constitutionnel renforce le droit fondamental des citoyens à une information véridique. Cette approche privilégie désormais la transparence sur des faits ayant marqué la vie de la nation au détriment d’un oubli artificiellement imposé par la loi. La solution rendue illustre une volonté manifeste de moderniser le droit de la presse en l’adaptant pleinement aux exigences des sociétés démocratiques contemporaines.

B. La portée de l’abrogation sur le droit de la presse

La déclaration d’inconstitutionnalité emporte l’abrogation immédiate du texte litigieux pour toutes les procédures pénales qui ne sont pas encore jugées définitivement au jour dit. Cette décision modifie en profondeur la stratégie de défense des prévenus qui pourront désormais invoquer la vérité des faits, même si ceux-ci sont prescrits. Elle oblige les tribunaux à vérifier si le rappel de ces faits anciens contribue réellement à une information légitime et utile du public concerné. Le législateur pourrait intervenir ultérieurement pour encadrer cette nouvelle faculté mais il devra impérativement respecter les critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Cette jurisprudence rapproche opportunément le droit français des standards dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de liberté journalistique. L’arrêt constitue ainsi une étape majeure vers une protection accrue du droit de critiquer et d’informer sans craindre des verrous probatoires excessifs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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