Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 juin 2013, une décision relative à la constitutionnalité de l’article 717-3 du code de procédure pénale. Cette disposition dispose expressément que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ». Deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été soulevées par des requérants contestant cette exclusion systématique du contrat de travail en milieu pénitentiaire.

Ces derniers soutiennent que le législateur prive ainsi les travailleurs détenus des garanties fondamentales protégées par le Préambule de la Constitution de 1946. Ils invoquent notamment une atteinte au principe d’égalité, au droit de participation syndicale ainsi qu’au respect dû à la dignité de la personne. La procédure a conduit à la saisine de la juridiction constitutionnelle après une transmission effectuée par la Cour de cassation.

Le problème juridique porte sur la conformité de ce refus du contrat de travail aux droits sociaux et au principe de sauvegarde de la dignité humaine. Le Conseil constitutionnel juge que cette disposition est conforme à la Constitution, tout en rappelant la compétence législative en matière d’exécution des peines. Cette décision invite à examiner d’abord l’exclusion du contrat de travail avant d’analyser le maintien de la protection des droits fondamentaux.

I. L’affirmation législative de l’absence de contrat de travail

A. Un régime juridique fondé sur la dérogation

Le Conseil constitutionnel valide la disposition prévoyant que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ». Cette règle écarte l’application automatique du code du travail au profit d’un encadrement spécifique propre au milieu fermé de la détention. La décision souligne que le législateur dispose de la compétence pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale. Cette exclusion n’est pas absolue puisque la loi permet d’y déroger pour les activités professionnelles exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires.

B. L’objectif de réinsertion comme fondement de l’activité

Le travail en prison est conçu pour « favoriser l’amendement » du condamné et « préparer son éventuelle réinsertion » sociale et professionnelle ultérieure. Les sages rappellent que l’exécution des peines doit protéger la société tout en assurant la punition nécessaire de l’auteur de l’infraction pénale. L’activité de travail devient ainsi un élément de mesure pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Cette finalité éducative justifie un régime distinct de celui de l’entreprise ordinaire où le lien de subordination contractuel est la norme.

II. La préservation encadrée des exigences constitutionnelles

A. La dignité de la personne comme principe directeur

La juridiction suprême réaffirme que la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement constitue un principe à valeur constitutionnelle. Le Conseil précise que le législateur doit déterminer les modalités d’exécution des peines privatives de liberté dans le strict respect de cette dignité. L’administration pénitentiaire doit donc garantir à chaque personne détenue le respect de ses droits essentiels malgré les contraintes inhérentes à la détention. Ces restrictions doivent rester proportionnées aux impératifs de sécurité ainsi qu’au maintien du bon ordre des établissements de santé.

B. L’existence de garanties légales alternatives

L’absence de contrat de travail ne signifie pas une absence totale de cadre juridique protecteur pour la personne travaillant en détention criminelle. La participation aux activités professionnelles donne lieu à « l’établissement par l’administration pénitentiaire d’un acte d’engagement » signé par le chef d’établissement. Ce document énonce les droits et obligations professionnels de l’incarcéré tout en précisant sa rémunération et ses conditions de travail quotidiennes. Le Conseil constitutionnel observe que cet acte prévoit également des mesures relatives à l’insertion par l’activité économique pour les travailleurs détenus.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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