Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 14 juin 2013, sur la conformité de l’article 717-3 du code de procédure pénale relatif au travail des détenus. Plusieurs requérants incarcérés ont contesté l’exclusion légale du contrat de travail pour les activités professionnelles exercées durant leur détention. Ils estimaient que cette disposition privait les travailleurs de garanties essentielles concernant la protection de leurs droits sociaux et de leur dignité. La question posée aux juges portait sur la validité constitutionnelle de ce régime dérogatoire au regard du principe d’égalité et des droits fondamentaux. La décision a déclaré les dispositions conformes, tout en rappelant les obligations pesant sur le législateur concernant les conditions de vie carcérales. Cette position conduit à analyser d’abord le refus du statut de salarié avant d’étudier les garanties maintenues par le Conseil pour les détenus.

I. L’exclusion du statut de salarié de droit commun en milieu carcéral

A. La consécration législative d’un régime dérogatoire

L’article 717-3 du code de procédure pénale énonce que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ». Cette règle écarte l’application automatique du code du travail au profit d’une organisation spécifique régie par l’administration pénitentiaire. Le Conseil valide ce choix législatif en considérant que l’absence de contrat ne constitue pas en soi une méconnaissance des principes constitutionnels invoqués. L’activité professionnelle en détention est désormais encadrée par un acte d’engagement qui définit les droits et obligations des personnes condamnées.

B. La conciliation entre mission pénale et droits sociaux

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’exécution des peines privatives de liberté poursuit plusieurs finalités distinctes pour la protection de la société. Cette mission doit assurer la punition du condamné mais également favoriser son amendement et préparer son éventuelle réinsertion sociale ultérieure. Le législateur dispose d’une compétence exclusive pour fixer les règles de procédure pénale selon l’article 34 de la Constitution. Les juges estiment que la spécificité du milieu carcéral autorise des restrictions aux libertés tant qu’elles respectent la dignité humaine.

II. Le maintien des garanties fondamentales hors du cadre contractuel

A. L’exigence de sauvegarde de la dignité de la personne

La décision affirme que la « sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation » possède une valeur constitutionnelle. L’administration pénitentiaire doit garantir à chaque détenu le respect de ce principe fondamental durant l’intégralité de son séjour en établissement. L’exercice des droits ne peut subir d’autres restrictions que celles inhérentes aux contraintes de sécurité et au bon ordre des services. Cette protection constitutionnelle s’impose indépendamment de la qualification juridique de la relation de travail liant le détenu à l’établissement.

B. L’invitation à un renforcement législatif des droits des détenus

Le Conseil précise qu’il est « loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées » pour les améliorer. Cette formule suggère une marge de progression pour le droit positif afin de mieux assurer la protection des droits sociaux en prison. La décision confirme la constitutionnalité de la loi actuelle sans pour autant figer définitivement le statut précaire du travailleur incarcéré. L’évolution vers un droit du travail carcéral plus protecteur reste ainsi ouverte par la reconnaissance explicite de cette compétence législative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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