Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 juin 2013, une décision relative à la répartition des ressources fiscales en cas de modification de périmètre intercommunal. Cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le fonds national de garantie individuelle des ressources. Une communauté de communes contestait l’usage du seul critère de population pour répartir ces montants entre les communes lors de changements territoriaux survenus en 2011. L’entité requérante soutenait que ce choix portait atteinte à la libre administration des collectivités et au principe d’égalité devant les charges publiques. Elle invoquait également une discrimination par rapport aux structures dont le périmètre fut modifié après l’année 2011 sous un régime plus précis. Le juge constitutionnel devait déterminer si une règle de répartition fondée sur la démographie respectait les exigences constitutionnelles malgré l’existence ultérieure d’un régime fondé sur les pertes fiscales. Il a admis la validité initiale du critère démographique avant de censurer son maintien pérenne face à la nouvelle législation applicable dès 2012. L’examen du raisonnement suivi impose d’analyser d’abord la validation du mécanisme initial de compensation avant d’étudier la condamnation d’une inégalité temporelle devenue injustifiée.

I. L’admission de la validité constitutionnelle du critère démographique

A. La préservation du principe de libre administration des collectivités territoriales

Le Conseil constitutionnel rappelle que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. La requérante affirmait qu’une répartition fondée exclusivement sur la population dénaturait ce principe en ignorant les réalités fiscales des communes membres des établissements intercommunaux. Les juges considèrent que le législateur a simplement introduit un dispositif permettant de corriger la répartition des montants versés lors d’une évolution de la carte intercommunale. Ce mécanisme n’a « ni pour objet ni pour effet de restreindre les ressources de certaines communes » au point de porter atteinte à leur autonomie financière. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 72 de la Constitution est donc écarté car l’équilibre financier global des entités n’est pas structurellement compromis.

B. Le caractère rationnel de la répartition opérée au prorata de la population

L’examen du principe d’égalité devant les charges publiques suppose que le législateur fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Le Conseil constitutionnel juge que « le critère de répartition au prorata de la population est un critère objectif et rationnel » pour effectuer cette ventilation financière. Il souligne que la dotation de compensation ne vise pas à garantir une compensation intégrale mais à assurer un niveau de ressources voisin du passé. La population constitue un indicateur neutre en lien avec les objectifs de solidarité poursuivis par le législateur lors des réformes de la fiscalité locale. Cette modalité de calcul ne crée aucune rupture caractérisée de l’égalité dès lors qu’elle s’applique de manière uniforme à toutes les situations visées par le texte. La validité du critère initial est toutefois remise en cause par l’évolution législative ultérieure qui crée un décalage entre les contribuables.

II. La sanction d’une rupture pérenne d’égalité devant les charges publiques

A. L’inconstitutionnalité d’une différence de traitement fondée sur une date pivot

Le législateur a instauré dès 2012 une nouvelle règle de répartition fondée sur les pertes fiscales effectivement constatées dans chaque commune concernée. Cependant, il a maintenu l’ancien système démographique pour les établissements dont le périmètre avait été modifié au cours de la seule année 2011. Le Conseil constitutionnel observe que la différence de traitement repose désormais uniquement sur la date à laquelle la modification du périmètre intercommunal est intervenue. Si une phase transitoire est admise, le législateur ne pouvait laisser subsister une telle distinction de façon pérenne sans méconnaître les principes constitutionnels. Une telle disparité de régime entre des situations identiques porte « une atteinte caractérisée à l’égalité devant les charges publiques entre les communes ». Cette censure de la loi impose néanmoins de traiter les conséquences concrètes de la disparition des dispositions contestées de l’ordre juridique.

B. L’encadrement temporel des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité

Le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps les effets de sa propre décision. Une abrogation immédiate obligerait à réviser rétroactivement les répartitions financières opérées depuis 2012, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les finances locales. Pour préserver la stabilité budgétaire des collectivités, les juges décident de reporter la date de l’abrogation des dispositions inconstitutionnelles au 1er janvier 2014. Cette décision précise que l’inconstitutionnalité ne sera applicable qu’à la détermination des montants versés ou prélevés pour l’année 2014 et les années ultérieures. Le juge constitutionnel assure ainsi un équilibre entre le respect de la hiérarchie des normes et la nécessaire sécurité juridique des administrations publiques.

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Hassan KOHEN
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