Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 juillet 2013, examine la conformité à la Constitution de l’article L. 231 du code électoral. Un collaborateur de cabinet contestait l’interdiction de se présenter aux élections municipales dans les communes situées dans le ressort de ses fonctions territoriales. Cette inéligibilité était critiquée pour son caractère disproportionné et pour la violation du principe d’égalité devant la loi et devant le suffrage. La procédure de question prioritaire de constitutionnalité permet ici de vérifier le respect des droits et libertés garantis par le texte fondamental. Les juges doivent déterminer si l’exclusion de certains hauts fonctionnaires des scrutins locaux constitue une atteinte excessive à la liberté fondamentale d’être élu. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme en jugeant que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre les diverses exigences constitutionnelles. Les magistrats valident d’abord la légitimité des restrictions au droit d’éligibilité avant de se pencher sur les prétendues ruptures d’égalité entre les citoyens.

I. La validité constitutionnelle des restrictions au droit d’éligibilité

A. Le fondement législatif des limitations à l’accès aux fonctions électives

Le législateur dispose d’une compétence explicite pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et les principes de la libre administration. Il ne peut toutefois limiter l’éligibilité que dans la mesure nécessaire au respect de l’égalité devant le suffrage et à la préservation de l’électeur. La décision rappelle que le droit d’être élu découle de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les juges soulignent que le législateur « ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit » sans un motif d’intérêt général impérieux. L’interdiction faite aux directeurs de cabinet vise à prévenir toute influence excessive sur le scrutin en raison des fonctions exercées dans la collectivité. Le législateur doit concilier ces principes en évitant d’imposer des contraintes qui seraient manifestement déséquilibrées au regard des objectifs de liberté poursuivis.

B. Le contrôle limité de la proportionnalité de l’inéligibilité contestée

Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les choix opérés par le Parlement en matière de droit électoral national. Les magistrats affirment avec clarté qu’ils ne possèdent pas « un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement » français. En l’espèce, l’inéligibilité du directeur de cabinet durant l’exercice de ses fonctions ou six mois après leur cessation est jugée strictement proportionnée. Cette mesure garantit la neutralité de la campagne électorale et empêche l’usage des moyens de la puissance publique à des fins strictement personnelles. La conciliation entre le droit d’éligibilité et la sincérité du scrutin ne présente aucun déséquilibre manifeste au regard des principes constitutionnels ainsi invoqués. L’admission de ces restrictions au nom de la liberté du suffrage permet d’écarter ensuite les critiques relatives aux différences de régimes électoraux.

II. L’écartement des griefs relatifs au principe d’égalité

A. La justification des différences de traitement par la nature des mandats

Le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations distinctes dès lors que la distinction reste en rapport avec l’objet de la loi. Les juges considèrent que les fonctions de direction dans une région et celles dans un établissement public de coopération intercommunale sont fondamentalement dissemblables. La jurisprudence précise ici que les « mandats de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional et de parlementaire sont différents » par nature. Le législateur peut donc prévoir des règles d’inéligibilité spécifiques pour chaque type d’élection sans méconnaître les exigences constitutionnelles d’égalité devant la loi. L’absence d’harmonisation entre les différents codes de conduite électorale ne constitue pas une discrimination injustifiée entre les divers candidats aux fonctions publiques locales. La différence entre les fonctions de direction au sein des collectivités justifie pleinement l’application de règles électorales spécifiques à chaque type de mandat.

B. L’exclusion des mandats électifs du champ du droit d’obtenir un emploi

Le requérant invoquait également une atteinte au droit d’obtenir un emploi garanti par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Les juges rejettent fermement cet argument en rappelant que « les mandats électifs ne constituent pas des emplois » au sens des textes constitutionnels précités. Cette distinction fondamentale entre le travail professionnel et la fonction élective rend le grief soulevé par le requérant totalement inopérant devant la juridiction. L’élection résulte de la volonté souveraine des citoyens et ne saurait être assimilée à une activité salariée protégée par les règles sociales classiques. La décision confirme ainsi que l’inéligibilité ne porte pas atteinte aux droits sociaux du citoyen désireux de participer activement à la vie politique. Cette analyse finale assure la cohérence du régime juridique des inéligibilités tout en préservant l’autonomie des principes fondamentaux du droit électoral français.

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Hassan KOHEN
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