Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 juin 2013, une décision importante portant sur l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette disposition réprimait la perception frauduleuse de prestations d’aide sociale en renvoyant aux peines délictuelles prévues pour l’escroquerie par le code pénal. Une association a contesté cette norme par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la suite d’un litige relatif à l’application de ces sanctions. Les juges constitutionnels devaient déterminer si la coexistence de deux échelles de peines radicalement distinctes pour des comportements frauduleux identiques respectait les exigences de la Déclaration. Le Conseil censure la disposition en soulignant que la différence de traitement ne repose sur aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet législatif. L’analyse de cette rupture d’égalité devant la loi pénale permet d’éclairer la portée de la censure ainsi que la modulation de ses effets temporels.

I. La constatation d’une disparité répressive injustifiée

A. La dualité des incriminations pour des faits identiques

Le Conseil constitutionnel relève d’abord l’existence d’un conflit entre plusieurs textes réprimant la fraude aux prestations sociales selon des modalités très divergentes. L’article L. 135-1 contesté prévoyait des peines d’emprisonnement de cinq ans et des amendes s’élevant à 375 000 euros pour les bénéficiaires de l’aide sociale. Parallèlement, d’autres dispositions législatives punissent les fraudes au revenu de solidarité active ou aux allocations pour adultes handicapés d’une simple amende de 5 000 euros. Les juges soulignent ainsi que « des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent […] faire encourir à leur auteur soit une peine de cinq ans d’emprisonnement […] soit une peine de 5 000 euros d’amende ». Cette superposition de normes crée une insécurité juridique majeure puisque la gravité de la sanction dépend uniquement du texte choisi par les autorités de poursuite. Le constat de ce concours de normes répressives impose d’examiner si une justification objective permettait de valider un tel écart de sanctions au regard des principes constitutionnels.

B. Le défaut de fondement constitutionnel de la différenciation

La juridiction rappelle fermement que le principe d’égalité devant la loi pénale interdit d’instituer des peines de nature différente pour une même infraction pénale. Une telle distinction n’est admissible que si elle repose sur une différence de situation réelle et en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur. En l’espèce, le Conseil constitutionnel considère que « cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ». La nature des prestations ou la qualité des bénéficiaires ne sauraient expliquer une disproportion aussi flagrante entre les peines encourues par les justiciables. L’absence de critère objectif et rationnel rend la disposition litigieuse arbitraire et contraire aux exigences de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette méconnaissance manifeste du principe d’égalité appelle nécessairement une sanction radicale dont le Conseil définit les modalités précises d’application.

II. La censure de la disposition et l’organisation de son abrogation

A. L’inconstitutionnalité prononcée au nom de l’égalité devant la loi

La déclaration d’inconstitutionnalité s’impose dès lors que la loi méconnaît le principe selon lequel elle « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le Conseil estime que la différence entre les peines encourues est trop importante pour être maintenue dans l’ordonnancement juridique national sans violer les droits fondamentaux. Il refuse d’examiner les autres griefs portant sur la légalité ou la proportionnalité des peines puisque le seul motif de l’inégalité suffit à fonder la censure. Cette décision renforce la protection du citoyen contre une application discriminatoire du droit pénal par le biais d’incriminations redondantes et injustifiées. L’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles est donc déclaré contraire à la Constitution et doit disparaître de la législation française. La détermination du moment de cette disparition constitue l’ultime étape du raisonnement des juges afin de garantir la sécurité juridique des procédures.

B. La modulation des effets de la décision dans le temps

En vertu de l’article 62 de la Constitution, le Conseil dispose du pouvoir de fixer la date de l’abrogation et d’en préciser les conditions d’application. Dans cette espèce, les juges décident que la disparition de la norme contestée prend effet immédiatement à compter de la publication de leur décision officielle. Ils précisent surtout que l’abrogation « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » afin de faire bénéficier les prévenus de la censure. Cette solution permet d’éviter que des condamnations fondées sur un texte inconstitutionnel ne soient encore prononcées par les tribunaux correctionnels après ce constat. Les autorités judiciaires devront désormais se fonder sur les dispositions pénales de droit commun ou sur les amendes spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel assure ainsi une transition juridique cohérente tout en restaurant l’équilibre indispensable entre la répression des fraudes et le respect de l’égalité citoyenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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