Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 juin 2013, une décision importante relative à la conformité de l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette disposition prévoyait que la perception frauduleuse de prestations d’aide sociale soit punie des peines sévères réprimant le délit d’escroquerie. Une association a contesté ce texte par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État au cours du mois de mai. Elle soutenait que le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité étaient méconnus. Le Conseil constitutionnel a soulevé d’office le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale pour statuer sur cette affaire. La question posée était de savoir si le législateur peut punir différemment des fraudes sociales identiques sans méconnaître le principe constitutionnel d’égalité. Les sages ont déclaré l’article contraire à la Constitution car la différence de traitement n’était justifiée par aucune différence de situation réelle.
I. L’affirmation d’une rupture d’égalité caractérisée devant la loi pénale
A. Le constat d’une divergence de répression pour des faits identiques
L’article L. 135-1 contesté réprimait les fraudes aux prestations d’aide sociale en renvoyant aux peines prévues pour le délit d’escroquerie de droit commun. L’auteur d’une telle fraude encourait ainsi une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et une amende s’élevant à 375 000 euros. Parallèlement, le code de la sécurité sociale punit d’autres fraudes similaires, comme celles liées au revenu de solidarité active, d’une simple amende. Les juges soulignent que « des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d’incrimination, faire encourir à leur auteur des peines différentes ». Cette dualité textuelle crée une insécurité juridique majeure puisque le sort du prévenu dépend du seul choix du texte par les autorités de poursuite. La différence entre les peines encourues implique également des variations relatives à la procédure applicable et aux conséquences d’une éventuelle condamnation pénale.
B. L’exigence constitutionnelle d’une justification par une différence de situation
Le principe d’égalité devant la loi pénale, ancré à l’article 6 de la Déclaration de 1789, impose que la loi punisse de manière identique. Le Conseil rappelle que « la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente » sans une justification objective. Cette justification doit impérativement reposer sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi pénale en cause. Dans l’espèce commentée, aucune circonstance particulière ne permettait d’expliquer pourquoi certaines prestations sociales bénéficiaient d’une protection pénale plus rigoureuse que d’autres. L’absence de critère rationnel pour fonder cette disparité de traitement conduit les juges constitutionnels à constater une rupture d’égalité parfaitement caractérisée. La loi doit donc assurer une cohérence minimale entre les incriminations protégeant des intérêts sociaux de nature strictement analogue ou équivalente.
II. La sanction immédiate de l’incohérence législative
A. L’invalidation nécessaire de la disposition contestée
L’inconstitutionnalité de la disposition découle directement de la sévérité excessive des peines d’escroquerie appliquées à une partie restreinte du contentieux de l’aide sociale. Le Conseil constitutionnel estime que « cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ». La différence entre une amende de 5 000 euros et cinq ans d’emprisonnement apparaît manifestement disproportionnée au regard de la nature des faits. En conséquence, les juges décident que « l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles doit être déclaré contraire à la Constitution ». Cette censure protège les justiciables contre une application arbitraire des textes répressifs par les magistrats ou les organismes sociaux lors des poursuites. Le juge constitutionnel remplit ici son rôle de gardien de la cohérence du système répressif face aux sédimentations législatives parfois désordonnées.
B. Les effets temporels de la décision d’abrogation
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate de la norme, sans report dans le temps de ses effets juridiques au sein de l’ordonnancement. L’abrogation « prend effet à compter de la publication de la présente décision » et s’applique immédiatement aux procédures pénales encore en cours. Le Conseil précise ainsi qu’« elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » par les différentes juridictions de fond. Cette mesure garantit que personne ne puisse plus être condamné sur le fondement d’un texte dont l’injustice a été solennellement reconnue. Le législateur devra désormais harmoniser les sanctions applicables aux différentes fraudes sociales pour respecter les exigences de clarté et d’égalité devant la loi. La décision marque une étape importante dans le contrôle de la proportionnalité des peines par le biais du principe d’égalité entre les justiciables.