Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu le 20 septembre 2013 une décision relative à la conformité de dispositions législatives régissant l’imposition des indemnités de rupture. Cette question prioritaire de constitutionnalité portait spécifiquement sur l’article 80 duodecies du code général des impôts concernant le traitement fiscal des sommes reçues par les salariés. Un contribuable avait pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de conclure une transaction financière destinée à mettre fin au litige. L’administration fiscale avait alors soumis ces sommes à l’impôt sur le revenu conformément à une interprétation jurisprudentielle particulièrement restrictive retenue par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a renvoyé la question au Conseil constitutionnel par une décision du 24 juin 2013 afin d’apprécier la constitutionnalité de ce texte législatif. Le requérant invoquait une méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt en raison de l’exclusion systématique des indemnités résultant d’une prise d’acte de rupture transactionnelle. Le législateur peut-il, sans rompre l’égalité devant les charges publiques, exclure du bénéfice d’une exonération fiscale les indemnités de rupture dont le versement résulte d’une transaction ? Les juges de la rue de Montpensier déclarent la disposition conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation exigeant une recherche systématique de la qualification des sommes.

I. La reconnaissance de la validité constitutionnelle du régime d’imposition des indemnités

Le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer les règles d’assiette de l’impôt en fonction des facultés contributives des citoyens assujettis aux charges publiques. Cette compétence s’exerce sous la surveillance du juge constitutionnel qui vérifie l’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt proclamée par la Déclaration de 1789.

A. La consécration du principe de taxation de principe des sommes de rupture

L’article 80 duodecies du code général des impôts pose le principe selon lequel « constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture ». Cette règle générale vise à soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu les revenus perçus par le salarié lors de sa fin d’activité. Le Conseil constitutionnel confirme que le choix de cette base d’imposition relève de la liberté du législateur dans la détermination des catégories de revenus imposables. Cette solution assure la cohérence du système fiscal en appréhendant l’ensemble des sommes ayant la nature d’un revenu de remplacement pour les contribuables concernés.

B. La validation des distinctions fondées sur des critères objectifs et rationnels

L’existence d’exceptions limitativement énumérées ne constitue pas une violation du principe d’égalité dès lors que les bénéficiaires se trouvent dans des situations juridiques sensiblement différentes. Le Conseil juge ainsi que les critères retenus pour accorder certaines exonérations « n’instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée ». La distinction entre les indemnités ayant un caractère de salaire et celles réparant un préjudice spécifique demeure donc une base de différenciation constitutionnellement admissible. Le législateur peut valablement favoriser fiscalement les ruptures intervenant dans un cadre protecteur comme celui d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour les salariés.

II. L’exigence d’une égalité effective par-delà la forme juridique du versement

La conformité du texte n’est acquise qu’au prix d’une réserve d’interprétation neutralisant une application purement formelle des règles d’exonération par les services de l’administration fiscale. Cette approche pragmatique garantit que le sort fiscal d’un contribuable ne dépende pas exclusivement de la modalité procédurale choisie pour résoudre un conflit avec l’employeur.

A. Le rejet d’une distinction fondée sur la source juridictionnelle ou transactionnelle

Les dispositions contestées ne sauraient conduire à ce que le bénéfice des exonérations « varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement ou d’une transaction ». Cette affirmation capitale interdit de traiter différemment des sommes de même nature au seul motif qu’elles proviendraient d’un accord amiable plutôt que d’un procès. Une telle différence de traitement serait dépourvue de rapport avec l’objet de la loi fiscale qui doit appréhender la capacité contributive réelle des individus. Le Conseil assure ainsi une neutralité fiscale entre les différents modes de résolution des litiges relatifs à la rupture abusive du contrat de travail.

B. Le pouvoir de requalification confié aux autorités administratives et juridictionnelles

Il appartient désormais à l’administration fiscale et au juge de l’impôt de « rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction » lors d’un contrôle. Cette mission nouvelle impose d’analyser la réalité du préjudice invoqué par le salarié afin de déterminer si les sommes versées correspondent à des dommages et intérêts. L’administration doit vérifier si la rupture présente les caractéristiques d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour justifier le maintien de l’exonération fiscale prévue. Cette solution préserve l’équilibre entre la lutte nécessaire contre l’évasion fiscale et la protection des droits des contribuables ayant subi une rupture de contrat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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