Le Conseil constitutionnel a rendu le 27 septembre 2013 une décision portant sur la conformité de l’article L. 431-9 du code des assurances. Cette disposition habilite une caisse centrale de réassurance à pratiquer la réassurance des risques de catastrophes naturelles avec le bénéfice de la garantie étatique. Une société requérante soutient que l’exclusivité de cette garantie méconnaît le principe d’égalité devant la loi ainsi que la liberté d’entreprendre. Elle invoque également la méconnaissance de règles organiques relatives aux lois de finances pour contester la validité constitutionnelle de la mesure attaquée. Les juges déclarent les dispositions conformes en soulignant que le législateur a entendu assurer la mise en œuvre de la solidarité nationale. L’analyse de la légitimité d’un mécanisme fondé sur la solidarité précédera l’étude de la validation de l’exclusivité de la garantie étatique.
I. La légitimité d’un mécanisme de réassurance fondé sur la solidarité nationale
A. Le fondement constitutionnel de l’indemnisation des calamités publiques
La Constitution dispose que « la Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». Pour assurer cet objectif, le législateur a instauré une garantie obligatoire contre les catastrophes naturelles dans tous les contrats d’assurance de dommages. Les assurés acquittent une prime additionnelle dont le taux unique est défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat d’assurance souscrit. Ce mécanisme solidaire impose une mutualisation des risques à l’échelle nationale pour protéger les victimes de dommages matériels directs non assurables.
B. Les contraintes spécifiques liées à l’absence de plafonnement des risques
La spécificité du dispositif réside dans le fait que « la couverture dont bénéficient les assurés ne comporte pas de plafond de garantie ». L’absence de limite financière nécessite l’intervention d’un réassureur public capable de supporter des charges exceptionnelles avec le concours financier de l’État. Le législateur peut adopter des modalités dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité dès lors qu’il respecte les exigences de caractère constitutionnel. L’organisation technique du marché de la réassurance des catastrophes naturelles répond ainsi aux impératifs de protection des populations contre des risques hors normes.
II. La validation constitutionnelle de l’exclusivité de la garantie étatique
A. La conformité aux principes d’égalité et de liberté d’entreprendre
Le Conseil estime que le choix d’un opérateur unique ne méconnaît pas le principe d’égalité car cette structure doit réassurer tout demandeur. La caisse est tenue de réassurer tous les assureurs dès lors qu’ils remplissent les conditions légales et réglementaires prévues par les textes. Les limitations apportées à la liberté d’entreprendre sont justifiées par l’intérêt général et ne constituent pas des atteintes disproportionnées au but recherché. La différence de traitement entre les acteurs du marché est en rapport direct avec l’objet de la loi qui établit ce régime spécial.
B. L’irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des lois organiques
La requérante critiquait également l’absence de plafonnement de la garantie en loi de finances au regard de la loi organique du premier août 2001. Le Conseil rappelle que la loi de finances de l’année « autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime » juridique. Les juges considèrent toutefois que ces dispositions organiques « n’instituent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit » aux justiciables. Leur méconnaissance ne peut donc être utilement invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1.