Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 septembre 2013, une décision portant sur la constitutionnalité de l’article L. 2142-6 du code du travail. Une organisation syndicale critiquait le fait que la communication numérique dans l’entreprise dépende exclusivement de la signature d’un accord collectif préalable. Cette disposition subordonne l’usage de la messagerie électronique ou de l’intranet à la conclusion d’un accord au sein de chaque structure de travail. Le requérant invoquait une violation de la liberté d’expression syndicale et des principes de participation garantis par le bloc de constitutionnalité français. La question de droit consistait à savoir si le législateur pouvait légalement limiter la diffusion électronique syndicale à l’existence d’une convention négociée. Les juges ont déclaré le texte conforme en jugeant que la liberté de communication n’était pas privée de garanties légales par ce dispositif.
I. La reconnaissance d’une compétence privilégiée à la négociation collective
A. Le renvoi aux partenaires sociaux pour l’organisation des outils numériques
Le législateur confie à la négociation collective le soin de définir les modalités d’accès des organisations syndicales aux outils de communication dématérialisés. L’article contesté dispose qu’un « accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale » sur l’intranet ou par courriel. Le Conseil constitutionnel valide cette approche en se fondant sur le principe de participation inscrit au huitième alinéa du Préambule de 1946. Cette méthode permet que la communication syndicale puisse être « adaptée à chaque entreprise » et notamment à son organisation du travail spécifique. Les sages considèrent ainsi que la loi ne crée pas une barrière insurmontable mais favorise une gestion contractuelle des moyens de défense des intérêts professionnels.
B. La sauvegarde impérative des intérêts techniques et productifs de l’employeur
L’exercice du droit syndical par voie électronique ne saurait s’affranchir des contraintes matérielles liées à la maintenance des infrastructures informatiques de la société. La loi précise que cette diffusion doit être « compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau » et ne pas entraver le travail. Le juge constitutionnel souligne que ces limites visent à assurer le respect des libertés tant de l’employeur que de l’ensemble des salariés. Le texte impose également des règles techniques pour « préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser » la réception de messages syndicaux. La protection de l’outil de production et la tranquillité des travailleurs constituent donc des objectifs justifiant l’encadrement législatif des nouveaux vecteurs de communication.
II. Une restriction proportionnée à l’exercice de la liberté syndicale
A. L’absence de disproportion manifeste dans l’arbitrage des droits constitutionnels
Le grief tiré d’une atteinte excessive à la liberté d’expression syndicale est écarté au terme d’un contrôle de proportionnalité classique de la juridiction. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur « n’a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée » entre la liberté syndicale et les prérogatives patronales. La décision rappelle que le pouvoir législatif peut adopter des modalités d’exercice des droits constitutionnels dès lors qu’il n’en dénature pas la portée. La loi n’interdit pas la communication mais la soumet à un formalisme contractuel jugé raisonnable au regard des impératifs de la vie économique. L’équilibre ainsi trouvé respecte l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme en ne nuisant pas indûment aux droits de la partie adverse.
B. L’existence de moyens de communication substitutifs hors de l’intranet
La constitutionnalité de la mesure repose également sur la subsistance de canaux d’information traditionnels et technologiques qui demeurent totalement indépendants du bon vouloir patronal. En l’absence d’accord, les syndicats peuvent « librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne » comme l’internet. Ils conservent par ailleurs le droit d’utiliser les panneaux d’affichage physiques prévus par les dispositions habituelles du code du travail en vigueur. Les salariés peuvent s’inscrire sur des listes de diffusion extérieures pour recevoir les informations syndicales sans passer par les serveurs de leur employeur. Cette pluralité de vecteurs garantit que le silence de la direction ne réduit jamais au silence total les organisations représentatives des travailleurs.