Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, s’est prononcé sur la conformité de la loi du 13 juillet 2011. Cette loi interdit l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures par fracturation hydraulique et abroge les permis exclusifs de recherches associés. Une société requérante a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, invoquant des atteintes à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et à l’égalité devant la loi. Le litige trouve son origine dans le refus de l’administration de maintenir des autorisations minières en raison du recours potentiel à cette technique proscrite. Le Conseil constitutionnel a dû déterminer si l’interdiction générale de ce procédé portait une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par la Constitution. La conformité de l’interdiction du procédé technique précède l’examen de l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux et à la liberté économique des exploitants.

I. La validité de l’interdiction générale du procédé de fracturation hydraulique

A. Une mesure fondée sur l’impératif de protection de l’environnement

Le législateur a entendu « prévenir les risques que ce procédé de recherche et d’exploitation des hydrocarbures est susceptible de faire courir à l’environnement ». Cette volonté s’appuie sur la Charte de l’environnement de 2004 et sur le principe d’action préventive prévu par le code de l’environnement. L’interdiction, bien que générale et absolue, poursuit ainsi un but d’intérêt général conforme aux exigences constitutionnelles relatives à la préservation du milieu naturel. La juridiction souligne que cette restriction ne revêt pas « un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi » dans l’état actuel des connaissances.

Cette protection de l’intérêt général justifie la mesure, mais la validité du dispositif suppose également le respect de l’équilibre entre les différents exploitants miniers.

B. Le respect du principe d’égalité devant la loi

La requérante soutenait que l’autorisation maintenue du procédé pour la géothermie constituait une rupture injustifiée d’égalité entre les divers opérateurs du secteur minier. Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations objectivement distinctes pour l’intérêt général. Les Sages observent que les forages pour hydrocarbures diffèrent de ceux pour la géothermie par la nature des roches et les produits chimiques utilisés. La « différence de traitement entre les deux procédés » se trouve donc en rapport direct avec l’objet de la loi visant à protéger l’environnement.

Si la restriction technique est validée, le juge constitutionnel doit encore évaluer les conséquences de l’abrogation des titres miniers sur le patrimoine des sociétés.

II. L’absence d’atteinte aux droits patrimoniaux et à la liberté économique

A. La nature administrative précaire des titres miniers

L’article 3 de la loi querellée prévoit l’abrogation automatique des permis exclusifs de recherches si les titulaires prévoient d’utiliser la fracturation hydraulique proscrite. Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la violation du droit de propriété en précisant la nature juridique des autorisations accordées par l’État. Il affirme que les autorisations de recherche minière « ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété ». En l’absence de droit réel, l’abrogation de ces permis ne constitue ni une privation de propriété ni une atteinte contraire à la Constitution.

La dénégation de tout droit réel sur les permis n’exclut pas l’analyse de l’entrave portée à la liberté d’exercer une activité commerciale régulière.

B. L’encadrement proportionné de la liberté d’entreprendre

La liberté d’entreprendre subit certes une limitation notable puisque l’interdiction fait obstacle à la poursuite de l’exploitation d’hydrocarbures au moyen de ce procédé spécifique. Néanmoins, le législateur peut apporter des restrictions à cette liberté si elles sont justifiées par l’intérêt général et ne sont pas manifestement excessives. L’abrogation des permis n’est que la conséquence nécessaire des « nouvelles règles introduites par le législateur pour l’exploration et l’exploitation » des ressources minières. La décision confirme ainsi que la protection de l’environnement constitue un motif d’intérêt général suffisant pour justifier l’éviction de certaines libertés économiques.

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Hassan KOHEN
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