Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 15 novembre 2013, sur la conformité de la saisine d’office des tribunaux en matière de procédures collectives. Cette prérogative permet au juge de déclencher seul un redressement ou une liquidation judiciaire sans attendre l’assignation d’un créancier ou du débiteur. Le litige concerne l’application du code de commerce en Polynésie française où le tribunal disposait historiquement de cette faculté d’autosaisine pour protéger l’économie. Les requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité afin de contester la validité de ce mécanisme au regard du droit à un procès équitable. Ils soutenaient que l’initiative prise par le juge compromettait nécessairement sa neutralité lors de la décision finale statuant sur le sort de l’entreprise.
La juridiction constitutionnelle devait déterminer si l’absence d’encadrement législatif de la saisine d’office méconnaissait l’exigence d’impartialité découlant de la Déclaration des droits de l’homme. Le Conseil censure les mots litigieux en soulignant que le législateur n’a pas institué de garanties suffisantes pour préserver l’objectivité du tribunal saisi. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’admission de principe de la saisine d’office avant d’examiner la sanction d’un dispositif législatif lacunaire.
I. L’admission conditionnelle du pouvoir d’autosaisine du tribunal
A. La poursuite d’un motif d’intérêt général
Le Conseil reconnaît que le législateur a poursuivi un objectif légitime en autorisant les juges consulaires à se saisir spontanément des difficultés d’une entreprise. Cette procédure permet d’éviter qu’une situation de cessation des paiements ne s’aggrave par l’inertie du débiteur ou l’absence d’action des créanciers. Le texte précise que ces dispositions « permettent que […] une procédure […] ne soit pas retardée afin de tenir compte de la situation des tiers ». La protection de l’emploi et l’apurement du passif justifient ainsi une dérogation aux règles classiques de l’introduction d’une instance judiciaire. L’efficacité du droit des entreprises en difficulté repose sur une intervention rapide de la justice pour sauvegarder les intérêts économiques en jeu.
B. La subordination de la saisine au principe d’impartialité
Toutefois, le principe d’impartialité demeure « indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles » et limite strictement les pouvoirs du juge dans l’ouverture d’un procès. Une juridiction ne saurait normalement introduire seule une instance au terme de laquelle elle prononcera une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Le Conseil constitutionnel affirme que cette faculté de saisine d’office doit rester exceptionnelle et s’accompagner de mesures préventives contre tout risque de partialité. La Constitution n’interdit pas de manière absolue ce mécanisme mais impose que le juge ne manifeste pas d’opinion préconçue avant le débat contradictoire. Le respect des droits fondamentaux des justiciables impose un équilibre fragile entre la célérité de la justice et la neutralité des magistrats.
II. La sanction d’un encadrement législatif insuffisant
A. L’absence de garanties contre le préjugé du tribunal
La décision relève que le législateur n’a fixé aucune garantie légale assurant que le tribunal ne préjuge pas sa position lors de l’autosaisine initiale. Il est indispensable que les membres de la formation de jugement conservent une entière liberté d’appréciation jusqu’à la clôture définitive de l’instruction du dossier. Le Conseil souligne que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales » propres à préserver cette indispensable neutralité. Cette carence normative crée un risque réel de voir le tribunal statuer sur le fond selon une conviction forgée dès le déclenchement de la procédure. La loi doit impérativement organiser la séparation entre l’organe qui prend l’initiative de l’instance et celui qui rend le jugement définitif.
B. L’abrogation immédiate des dispositions inconstitutionnelles
En conséquence, les mots « se saisir d’office ou » figurant dans le code de commerce applicable en Polynésie française sont déclarés contraires à la Constitution. Cette censure entraîne l’abrogation immédiate de la faculté pour le tribunal de déclencher seul une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dès la publication de la présente décision et s’applique aux jugements rendus après cette date officielle. Le juge constitutionnel exerce ici son pouvoir de modulation temporelle pour éviter tout vide juridique excessif tout en protégeant les droits des requérants. Cette solution renforce la sécurité juridique des procédures collectives en imposant désormais une saisine par le ministère public ou par les créanciers.