Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 novembre 2013, une décision déclarant conformes à la Constitution certaines dispositions de la loi de finances pour 2010. Une communauté de communes a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative au prélèvement opéré sur les dotations et les ressources fiscales locales.
La requérante soutenait que le remplacement de ressources étatiques par une taxe locale, accompagné d’une diminution équivalente des dotations, méconnaissait les principes de libre administration. Elle considérait que l’ajustement financier imposé par le législateur portait une atteinte disproportionnée à l’autonomie financière garantie aux articles 72 et 72-2 de la Constitution.
La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si un mécanisme de compensation neutre pour le budget de l’État respectait les garanties financières locales. Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs en estimant que la règle de compensation ne réduisait pas les ressources propres dans des proportions excessives.
**I. La validation d’un mécanisme de compensation financière neutre**
**A. L’encadrement législatif du transfert de la taxe sur les surfaces commerciales**
L’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration ainsi que la définition des ressources des collectivités. Le législateur peut ainsi modifier la structure des recettes locales à condition de respecter les limites posées par les exigences constitutionnelles d’autonomie financière.
Le Conseil constitutionnel rappelle que « le montant de ces dotations est diminué d’un montant égal au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État ». Cette règle vise à neutraliser l’impact immédiat du transfert fiscal sur le budget général tout en maintenant le niveau global des ressources locales.
**B. L’absence d’atteinte caractérisée au principe de libre administration**
Les juges soulignent que les dispositions contestées déterminent une règle de compensation financière qui « ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration des communes ». La faculté pour les collectivités de s’administrer librement s’exerce toujours dans les conditions et les limites fixées par les textes législatifs.
La compensation opérée en 2011 constitue une mesure transitoire dont l’objectif est d’assurer la neutralité budgétaire de l’opération de transfert pour la première année d’application. Le grief tiré de la méconnaissance des principes constitutionnels de la libre administration et de l’autonomie financière des collectivités territoriales est donc logiquement écarté.
**II. La préservation de l’autonomie financière par la maîtrise des ressources**
**A. Le renforcement de la part des ressources propres par l’affectation fiscale**
L’affectation de la taxe sur les surfaces commerciales aux budgets locaux permet d’augmenter la part des ressources propres par rapport aux dotations versées par l’État. Le Conseil précise qu’en « modifiant l’affectation de la taxe sur les surfaces commerciales, dont l’assiette est locale, le législateur a entendu renforcer l’autonomie financière ».
Cette autonomie se traduit concrètement par l’octroi de compétences nouvelles puisque le législateur a également « confié aux communes le pouvoir de moduler les tarifs de cette taxe ». Les autorités locales disposent désormais d’un levier fiscal direct leur permettant d’ajuster leurs recettes en fonction des spécificités économiques de leur territoire respectif.
**B. Une appréciation proportionnée de la garantie constitutionnelle des ressources**
Le juge constitutionnel vérifie que la diminution éventuelle des ressources ne remet pas en cause la capacité globale de financement des compétences exercées par les collectivités. La règle de compensation peut certes conduire à une baisse des dotations, mais elle peut aussi générer une augmentation des ressources fiscales disponibles.
Cette évolution dépend essentiellement de la dynamique de l’assiette locale de la taxe transférée dont la gestion appartient désormais aux élus des communes concernées. La décision conclut que le mécanisme « n’a pas pour effet de réduire les ressources propres dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière ».