Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-355 QPC du 22 novembre 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 novembre 2013, une décision relative à la conformité de dispositions de la loi de finances pour 2010. Ce texte organise le transfert de la taxe sur les surfaces commerciales de l’État vers les communes et leurs groupements à fiscalité propre. Une collectivité a contesté le mécanisme de compensation réduisant ses dotations d’un montant égal au produit de la taxe perçu en 2010. La requérante invoquait la méconnaissance des principes de libre administration et d’autonomie financière garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si ce dispositif financier portait une atteinte excessive aux ressources propres des collectivités territoriales concernées par la réforme. Les juges ont considéré que les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution car elles ne réduisaient pas les ressources de manière disproportionnée. L’analyse portera d’abord sur la validation du mécanisme de compensation financière avant d’examiner la préservation de l’autonomie financière des collectivités.

I. La validation législative du mécanisme de compensation financière

A. Un prélèvement fondé sur le transfert d’une ressource fiscale

Le législateur a instauré un mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales de l’État résultant de l’affectation locale de la taxe. Les dispositions prévoient que le montant des dotations est « diminué d’un montant égal au produit de la taxe sur les surfaces commerciales ». Cette règle s’applique à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale selon les sommes perçues antérieurement sur son propre territoire géographique. Le Conseil souligne qu’en cas d’insuffisance des dotations, le solde est prélevé « sur le produit de la taxe foncière » ou d’autres ressources propres.

B. Le pouvoir souverain du législateur sur les ressources locales

L’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et de leurs ressources. Les juges rappellent que si les collectivités bénéficient de ressources dont elles disposent librement, elles le font « dans les conditions prévues par la loi ». Le Conseil valide ainsi la compétence du Parlement pour définir les modalités financières accompagnant le transfert d’une nouvelle ressource fiscale aux budgets locaux. Cette décision confirme la large marge de manœuvre dont dispose le législateur pour réorganiser les flux financiers entre l’État et les acteurs locaux.

II. La conciliation opérée entre compensation et autonomie financière

A. L’absence d’atteinte caractérisée à la libre administration

Le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration est écarté car la règle de compensation ne porte aucune atteinte directe à ce principe. La solution retenue peut conduire à une évolution contrastée des ressources budgétaires selon la dynamique de l’assiette locale de la taxe transférée. Le Conseil estime que ce mécanisme n’a pas pour effet de réduire les ressources propres « dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie ». Cette appréciation factuelle permet de maintenir l’équilibre financier sans censurer les choix politiques opérés lors de la rédaction de la loi de finances.

B. Le renforcement de l’autonomie par le pouvoir de modulation

En modifiant l’affectation de cette taxe dont l’assiette est locale, le législateur a effectivement « entendu renforcer l’autonomie financière des communes ». Le juge constitutionnel relève que les collectivités ont reçu le pouvoir de « moduler les tarifs de cette taxe » dans des limites définies. Cette capacité de décision fiscale constitue un élément essentiel de l’autonomie financière permettant aux élus locaux de peser sur le montant de leurs recettes. La conformité de la loi est donc totale car le dispositif global respecte les exigences constitutionnelles relatives à la gestion des collectivités territoriales.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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