Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013

Par une décision du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Ce litige porte sur les règles de renvoi devant les juridictions de jugement pour un mineur accusé de crimes commis avant et après seize ans. Un requérant contestait le pouvoir du juge d’instruction de regrouper ces poursuites devant la cour d’assises des mineurs au nom de la bonne administration de la justice. Il invoquait notamment une atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et à l’égalité devant la justice. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la faculté de déroger à la compétence de principe du tribunal pour enfants méconnaît les droits et libertés constitutionnels. Les sages ont déclaré ces dispositions conformes car elles visent à éviter deux procès successifs pour des faits indivisibles tout en maintenant des garanties réelles.

I. L’encadrement de la dualité de compétence juridictionnelle pour les mineurs

A. La consécration de la prorogation de compétence par connexité

Le Conseil valide le mécanisme permettant de renvoyer l’ensemble des faits devant la cour d’assises des mineurs pour assurer une « bonne administration de la justice ». La loi prévoit que « les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants » sauf en cas d’indivisibilité avec un crime postérieur. Cette dérogation repose sur la définition de la connexité par le code de procédure pénale ou sur des rapports étroits entre les différentes infractions pénales. Le juge apprécie ainsi l’intérêt de traiter globalement une affaire complexe pour éviter la multiplication inutile des débats judiciaires devant plusieurs formations distinctes.

B. La préservation de la spécialisation des juridictions pour mineurs

Le grief tiré du principe fondamental reconnu par les lois de la République est écarté puisque le mineur reste jugé par une juridiction spécialisée. L’instance rappelle que ces dispositions « ne peuvent conduire à ce qu’un mineur soit jugé par une juridiction autre que celles qui sont spécialement instituées ». La cour d’assises des mineurs, bien que criminelle, conserve une composition et des règles de procédure adaptées aux impératifs de protection de la jeunesse. La spécificité de la justice des mineurs n’est donc pas niée mais simplement exercée par la juridiction supérieure en raison de la gravité des faits commis.

II. La conciliation entre les principes de la justice des mineurs et l’efficacité procédurale

A. Un pouvoir juridictionnel sous contrôle procédural

Le Conseil souligne que le choix du juge d’instruction n’est pas arbitraire mais encadré par des exigences de motivation et des voies de recours effectives. L’ordonnance de renvoi est prise après réquisitions du ministère public et peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction de la cour. Cette dernière doit alors vérifier « le caractère connexe ou indivisible des infractions reprochées » ainsi que l’opportunité réelle d’un tel regroupement au regard de l’espèce. La présence du contrôle de la Cour de cassation assure également l’unité de l’interprétation juridique et garantit le respect du droit à un procès équitable.

B. L’absence d’incidence sur les garanties de fond du mineur

La solution retenue par les sages confirme que le mode de saisine ne modifie ni les droits de la défense ni les peines encourues. Les dispositions contestées restent « sans effet sur l’obligation, pour les juridictions de jugement saisies, de respecter les droits de la défense » pendant tout le procès. L’atténuation de la responsabilité pénale et la recherche du relèvement éducatif demeurent les principes directeurs s’imposant aux magistrats, quel que soit l’organe de jugement saisi. En limitant la portée de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel favorise la cohérence de l’instruction criminelle sans sacrifier la protection de l’enfance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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