Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 novembre 2013, une décision relative à l’organisation des poursuites pénales contre les mineurs mis en cause pour des crimes multiples. Un requérant contestait la faculté pour le magistrat instructeur de regrouper des faits connexes commis avant et après l’âge de seize ans au sein d’une procédure unique. Cette prérogative autorise le renvoi global du dossier devant la cour d’assises des mineurs, dérogeant ainsi à la compétence de principe du tribunal pour enfants pour les faits précoces. L’intéressé invoquait notamment une rupture d’égalité devant la justice ainsi qu’une méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière pénale. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si le pouvoir d’aiguillage confié au juge d’instruction portait une atteinte excessive aux droits fondamentaux garantis aux mineurs par le bloc de constitutionnalité. Les Sages déclarent les dispositions contestées conformes en soulignant les garanties procédurales entourant cette décision de renvoi unique prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’analyse de cette solution conduit à étudier la validation de la prorogation de compétence au profit de la cour d’assises avant d’apprécier la protection des principes spécifiques.
I. La validation d’une prorogation de compétence fondée sur la bonne administration de la justice
A. La poursuite d’un objectif de cohérence procédurale
Le législateur a entendu éviter que des faits connexes reprochés à un mineur « donnent lieu à deux procès successifs » devant des formations de jugement distinctes. Cette volonté de regroupement répond à un objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, facilitant ainsi la cohérence du traitement judiciaire global de l’individu. La connexité et l’indivisibilité des infractions justifient que la cour d’assises des mineurs connaisse de l’intégralité des faits malgré la diversité des dates de commission. Les magistrats soulignent que le choix de procéder ou non au renvoi global dépend de « considérations objectives propres à chaque espèce » examinées lors de l’instruction. Cette approche pragmatique permet de traiter efficacement les situations de poly-délinquance criminelle en évitant une fragmentation préjudiciable à la manifestation de la vérité pour les victimes.
B. L’encadrement de la décision de renvoi par des garanties substantielles
L’ordonnance de règlement par laquelle le juge d’instruction renvoie le mineur est prise après réquisitions du ministère public et observations des parties selon les modalités légales. La loi impose que cette décision soit motivée, permettant ainsi un contrôle effectif des raisons ayant conduit à écarter la compétence du tribunal pour enfants. Le justiciable bénéficie d’un droit d’appel devant la chambre de l’instruction, laquelle vérifie tant la connexité des infractions que l’opportunité d’une telle décision. L’arrêt de la juridiction d’instruction peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation afin de garantir le respect scrupuleux des règles de procédure pénale. Ces multiples recours assurent que la prorogation de compétence ne résulte pas d’un pouvoir discrétionnaire mais d’une analyse judiciaire soumise au principe du débat contradictoire.
Si la cohérence de la procédure justifie un regroupement des poursuites, cette faculté doit néanmoins s’exercer dans le respect scrupuleux des exigences fondamentales liées à la minorité.
II. La préservation des principes constitutionnels régissant la justice des mineurs
A. Le maintien d’un jugement par une juridiction spécialisée
Le Conseil constitutionnel rappelle que ces règles de répartition ne sauraient conduire à juger un mineur devant une juridiction n’étant pas spécialement instituée à cet effet. La cour d’assises des mineurs demeure une formation spécialisée, préservant ainsi l’exigence constitutionnelle d’un traitement adapté à la minorité de l’auteur présumé des faits. Les dérogations à la compétence du tribunal pour enfants sont strictement limitées et justifiées par la nécessité d’une gestion cohérente des dossiers criminels les plus complexes. Les dispositions contestées sont d’ailleurs sans effet sur l’obligation pour les juridictions de jugement saisies de respecter l’intégralité des droits de la défense du prévenu. Cette spécialisation garantit que l’aspect éducatif de la justice des mineurs ne soit pas occulté par la gravité des crimes reprochés lors du procès pénal.
B. Une conception équilibrée de la responsabilité pénale de l’enfance
L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs et la recherche du relèvement éducatif constituent des principes essentiels de la justice des enfants depuis le début du siècle dernier. Toutefois, ces exigences n’imposent pas de privilégier systématiquement des mesures purement éducatives au détriment de sanctions pénales plus contraignantes ou de mesures de placement. Le regroupement des poursuites ne modifie en rien l’obligation pour les juges de respecter les spécificités des peines encourues en fonction de l’âge au moment des faits. La juridiction constitutionnelle considère ainsi que la possibilité de juger ensemble des faits connexes ne porte aucune atteinte au principe de la présomption d’innocence du mineur. La solution retenue concilie donc l’efficacité de la répression criminelle avec la protection nécessaire due à l’enfance délinquante dans un cadre juridique rigoureusement défini.