Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-358 QPC du 29 novembre 2013

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 29 novembre 2013, s’est prononcé sur la conformité de dispositions législatives relatives au séjour des étrangers victimes de violences. Un ressortissant étranger contestait l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la juridiction constitutionnelle. Le requérant soutenait que la loi réservait indûment le renouvellement du titre de séjour aux seuls conjoints mariés ayant subi des violences au sein du couple.

Il invoquait une rupture d’égalité car les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage étaient exclues de ce dispositif protecteur. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité afin de vérifier si cette différence de traitement méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. La haute juridiction devait déterminer si le législateur pouvait limiter ce droit au renouvellement sans léser les étrangers engagés dans d’autres formes d’unions civiles.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le grief et a déclaré les dispositions contestées conformes aux droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité français. L’analyse de cette décision commande d’examiner d’abord la délimitation stricte du champ d’application de la protection législative, avant d’apprécier la portée de l’inopérance des moyens soulevés.

I. La délimitation rigoureuse du champ d’application de la protection législative

A. L’autonomie du régime de séjour fondé sur le mariage

Les dispositions litigieuses concernent uniquement « le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 » du code précité. Ce titre de séjour spécifique est octroyé de plein droit à l’étranger marié avec un ressortissant français sous réserve du respect de la communauté de vie. Le Conseil souligne que le maintien de ce titre dépend normalement de la persistance du lien matrimonial et de la vie commune effective entre les époux.

Cette dérogation est applicable « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint ». Le législateur a entendu protéger les conjoints étrangers contre le chantage au titre de séjour exercé par un époux violent dans le cadre du mariage. L’administration dispose alors d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder le renouvellement malgré la fin de la cohabitation physique et affective des membres du couple.

B. L’exclusion motivée du grief tiré de la rupture d’égalité

Le juge constitutionnel considère que le grief fondé sur la situation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est, « par suite, inopérant » dans ce cadre. Le Conseil relève que les conditions de séjour des partenaires et des concubins relèvent en réalité d’un autre fondement textuel que l’article ici contesté. La décision précise que le renouvellement des titres de séjour de ces personnes est régi par le 7° de l’article L. 313-11 du même code.

L’argumentation du requérant ne pouvait donc prospérer contre une disposition qui ne s’applique structurellement pas à sa catégorie juridique de rattachement au territoire national. Le principe d’égalité ne saurait être utilement invoqué pour comparer des situations régies par des corps de règles législatives distincts et non renvoyés au juge. La spécificité des liens nés du mariage justifie une réponse législative propre qui ne peut être étendue par le seul biais de l’invalidation constitutionnelle indirecte.

II. Une appréciation différenciée des modes de conjugalité en droit des étrangers

A. La distinction persistante entre le mariage et les autres formes d’union

Le droit des étrangers maintient une séparation claire entre le mariage, créateur de droits automatiques, et le pacte civil de solidarité, simple élément d’appréciation des liens. L’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 dispose que la conclusion d’un tel pacte constitue seulement « l’un des éléments d’appréciation des liens personnels ». Cette différence de nature juridique permet au législateur de prévoir des modalités de renouvellement du titre de séjour propres à chaque type de lien contracté.

Le Conseil constitutionnel valide implicitement cette hiérarchie en refusant d’étendre la protection automatique contre le retrait du titre de séjour aux partenaires ou aux concubins. La protection des victimes de violences conjugales reste ainsi segmentée selon le statut civil de l’étranger, privilégiant l’institution matrimoniale sur les autres formes de vie commune. Cette solution confirme la liberté du législateur de traiter différemment des situations qu’il juge non comparables au regard de l’ordre public migratoire français.

B. Les limites procédurales inhérentes au contrôle de constitutionnalité

La portée de cette décision est étroitement liée au périmètre de la saisine, le Conseil rappelant qu’il ne peut statuer que sur les textes précisément renvoyés. La juridiction note que les dispositions relatives au pacte civil de solidarité ou au concubinage « n’ont pas été renvoyées au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État ». Cette restriction procédurale empêchait les juges de se prononcer sur l’éventuelle inconstitutionnalité d’une absence de protection équivalente dans les autres régimes de séjour.

La décision confirme la conformité de l’article L. 313-12 sans pour autant valider l’ensemble du dispositif législatif concernant les victimes étrangères de violences conjugales. Le juge constitutionnel s’en tient à une lecture littérale et technique des textes pour éviter de s’immiscer dans des choix politiques complexes de gestion migratoire. La protection des étrangers vulnérables demeure donc dépendante d’une éventuelle réforme législative globale ou d’une nouvelle saisine visant les dispositions relatives aux liens personnels.

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Hassan KOHEN
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