Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 janvier 2014, une décision importante relative à l’égalité entre les sexes en matière de droit de la nationalité. Une requérante contestait des dispositions issues de l’ordonnance du 19 octobre 1945 soumettant différemment les hommes et les femmes à la perte de nationalité. Selon le texte ancien, l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère entraînait la perte automatique de la nationalité française pour les seules femmes majeures. Les hommes bénéficiaient quant à eux d’un régime d’autorisation gouvernementale permettant, sous certaines conditions, de conserver leur lien avec la République française. La requérante invoquait une méconnaissance du principe d’égalité garanti par la Déclaration de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946. Le litige portait sur le point de savoir si la réservation du droit de choisir de conserver sa nationalité aux seuls hommes constituait une discrimination. Les sages de la rue de Montpensier déclarent les termes litigieux contraires à la Constitution car ils instituent une différence de traitement injustifiée.
I. La censure d’une différence de traitement fondée sur le sexe
A. L’automatisme discriminatoire de la perte de nationalité
L’article 87 du code de la nationalité disposait que « Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». Cette règle de principe visait initialement à éviter les situations de double nationalité au sein de la population française. Son application s’opérait de plein droit, privant immédiatement l’individu de son lien juridique avec l’État français dès l’acquisition d’un nouveau statut. Le législateur de 1945 avait cependant maintenu une exception notable concernant les ressortissants masculins pour des raisons liées à la défense nationale. Cette dualité de régimes imposait une rigueur absolue aux femmes tandis que les hommes conservaient une faculté de maintien sous condition d’autorisation. Une telle structure législative créait une rupture d’égalité manifeste entre les citoyens français en fonction de leur seul genre civil.
B. L’inadéquation entre l’objectif militaire et la mesure législative
Le législateur souhaitait initialement empêcher que l’acquisition d’une nationalité étrangère ne devienne un moyen d’échapper aux obligations de la conscription militaire. L’autorisation du Gouvernement était donc requise pour valider la perte de nationalité des hommes encore soumis aux devoirs de l’armée active. Cependant, la loi du 9 avril 1954 avait étendu ce privilège de conservation de la nationalité à tous les hommes, sans distinction d’âge. Le Conseil constitutionnel relève qu’en « réservant aux Français du sexe masculin (…) le droit de choisir de conserver la nationalité française », la loi créait une discrimination. Cette différence de traitement ne présentait aucun rapport direct avec l’objectif de service militaire ou tout autre intérêt général proportionné. La méconnaissance du troisième alinéa du Préambule de 1946, garantissant des droits égaux aux femmes, justifie ainsi la déclaration d’inconstitutionnalité.
II. Une abrogation aux effets tempérés par la sécurité juridique
A. La restauration rétroactive de la qualité de Française
La déclaration d’inconstitutionnalité frappe les mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance contestée. Cette décision permet de corriger une injustice historique en offrant aux femmes lésées la possibilité de voir leur nationalité française reconnue. Le Conseil constitutionnel précise que cette déclaration « peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française » durant la période concernée. L’abrogation prend effet dès la publication de la décision, s’appliquant immédiatement aux affaires nouvelles et à celles non encore jugées définitivement. Cette mesure restitue aux anciennes ressortissantes un droit dont elles avaient été privées par une application automatique et inconstitutionnelle de la loi. L’égalité républicaine se trouve ainsi rétablie rétroactivement pour les victimes directes de ces dispositions législatives désormais expurgées de leur caractère sexiste.
B. La préservation nécessaire de la stabilité des situations juridiques
Le juge constitutionnel doit toutefois concilier le rétablissement de la légalité avec l’exigence de sécurité juridique pour l’ensemble de la société. Une remise en cause illimitée des situations passées aurait pu entraîner des « conséquences excessives » pour l’état civil et la filiation. Le Conseil limite donc la portée de l’inconstitutionnalité en encadrant strictement les conditions dans lesquelles les descendants peuvent s’en prévaloir. Seuls les descendants de femmes ayant personnellement engagé des démarches pour faire reconnaître leur maintien dans la nationalité peuvent bénéficier de cette décision. Cette réserve protège l’administration contre une multiplication imprévisible des demandes de certificats de nationalité fondées sur des généalogies lointaines. La décision assure ainsi un équilibre délicat entre la réparation d’une discrimination ancienne et la protection de l’ordre juridique actuel.