Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 janvier 2014, une décision fondamentale relative au principe d’égalité devant la loi en matière de nationalité. Une requérante a contesté la constitutionnalité de dispositions législatives anciennes prévoyant la perte automatique de la nationalité pour les femmes acquérant une nationalité étrangère. Les hommes disposaient alors d’un régime d’autorisation spécifique leur permettant de conserver leur lien de droit avec la France. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la juridiction devait examiner les articles 87 et 9 du code de la nationalité de 1945. La question de droit résidait dans la conformité aux exigences constitutionnelles d’une différence de traitement fondée sur le sexe pour la perte de la nationalité. Le juge déclare les termes litigieux contraires aux droits fondamentaux tout en encadrant strictement les effets temporels de cette abrogation. L’étude de cette décision suppose d’analyser la condamnation d’une discrimination historique avant d’envisager les modalités de rétablissement de l’égalité juridique.

I. La condamnation d’une distinction législative fondée sur le sexe

A. L’identification d’une rupture injustifiée du principe d’égalité

L’article 87 du code de la nationalité de 1945 disposait que le Français majeur acquérant volontairement une nationalité étrangère perdait sa nationalité d’origine. Cette règle de plein droit visait à éviter les situations de double nationalité au sein de la population française majeure. L’article 9 introduisait cependant une dérogation notable réservée aux seuls ressortissants français appartenant au sexe masculin. Le législateur souhaitait initialement empêcher que l’acquisition d’une nationalité étrangère ne devienne un moyen d’échapper aux obligations de la conscription militaire. La loi du 9 avril 1954 avait étendu cette possibilité de conservation à tous les hommes pour favoriser leur activité économique ou culturelle. Le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions « instituent entre les femmes et les hommes une différence de traitement sans rapport avec l’objectif poursuivi ». Cette distinction ne repose plus sur des critères objectifs liés aux nécessités militaires mais sur une simple considération de genre.

B. La réaffirmation de la valeur constitutionnelle de l’égalité entre les sexes

La décision s’appuie sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que sur le Préambule de 1946. Ces normes imposent que la loi garantisse à la femme « dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». La juridiction rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas de régler de façon différente des situations elles-mêmes distinctes. La différence de traitement doit cependant demeurer en rapport direct avec l’objet de la loi établissant cette règle spécifique. Le juge considère que la volonté de favoriser l’activité nationale à l’étranger ne justifie pas l’exclusion des citoyennes de ce dispositif protecteur. Cette position s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant visant à éliminer les reliquats discriminatoires subsistant au sein de l’ordre juridique national. Le Conseil censure donc les mots restreignant le bénéfice de l’autorisation aux seuls hommes afin de rétablir une parfaite équité.

II. L’aménagement rigoureux des conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité

A. Une abrogation immédiate et ciblée des termes contraires

La décision prononce l’inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance de 1945. Cette technique de la censure partielle permet de maintenir l’existence du mécanisme d’autorisation gouvernementale tout en l’ouvrant à l’ensemble des citoyens. Le reste de l’article ainsi que l’article 87 demeurent conformes à la Constitution dans leur rédaction issue de la loi de 1954. Cette solution évite ainsi de créer un vide juridique préjudiciable à la clarté et à la sécurité du droit de la nationalité. Le Conseil constitutionnel exerce ici sa mission de gardien des libertés en élaguant la loi de ses scories les plus inégalitaires. La portée de cette décision dépasse la simple question de la conscription militaire pour atteindre le statut civil global des individus.

B. La limitation des effets rétroactifs pour garantir la stabilité des situations

Le Conseil détermine souverainement les conditions dans lesquelles les effets passés de la disposition peuvent être remis en cause par les justiciables. Une remise en cause totale des situations juridiques anciennes entraînerait des « conséquences excessives » pour l’état civil et la généalogie des familles françaises. L’inconstitutionnalité peut être invoquée par les seules femmes ayant perdu la nationalité française entre le 1er juin 1951 et le 9 janvier 1973. Leurs descendants peuvent également se prévaloir de cette reconnaissance de conservation de la nationalité française devant les autorités judiciaires compétentes. Cette décision s’applique immédiatement aux affaires nouvelles ainsi qu’aux instances n’ayant pas encore donné lieu à un jugement définitif. Le juge concilie ainsi le droit légitime à la réparation des discriminations avec l’impératif de sécurité juridique inhérent à la nationalité.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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