Le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2013-361 QPC le 28 janvier 2014 relative à la conformité de l’article 786 du code général des impôts. Cette décision concerne le régime fiscal des transmissions à titre gratuit entre un adoptant et un adopté simple. Le litige est né de contestations portées par des héritiers refusant l’application d’un taux d’imposition élevé prévu entre personnes non parentes. Ils soutenaient que le législateur traitait injustement l’adoption simple par rapport à l’adoption plénière ou à la filiation biologique. La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur d’éventuelles atteintes au principe d’égalité. Les requérants contestaient également l’obligation de prouver des soins ininterrompus pour bénéficier du régime favorable de la ligne directe. Le Conseil constitutionnel devait ainsi déterminer si les critères fiscaux retenus par le législateur reposaient sur des motifs objectifs et rationnels. Les Sages ont déclaré les dispositions conformes à la Constitution en validant les différences de traitement entre les divers modes de filiation. L’étude de la décision permet d’analyser d’abord la validation d’un traitement fiscal différencié avant d’examiner l’encadrement des exceptions liées à la prise en charge.
I. La validation constitutionnelle d’un traitement fiscal différencié selon le type d’adoption
A. Le principe de l’exclusion des liens de parenté de l’adoption simple
L’article 786 dispose que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple ». Cette règle écarte le bénéfice des abattements et des tarifs réduits généralement réservés aux transmissions entre membres d’une même famille. Le Conseil constitutionnel juge que cette exclusion ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Il souligne que le législateur jouit d’une large marge de manœuvre pour déterminer les règles d’assujettissement des contribuables aux impôts. L’appréciation souveraine du législateur ne doit simplement pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques dans cette matière fiscale. La légitimité de cette règle fiscale découle directement des caractéristiques juridiques propres à chaque type d’adoption prévu par le code civil.
B. La justification par la spécificité des régimes civils d’adoption
Le juge constitutionnel précise que « le législateur s’est fondé sur les différences établies dans le code civil entre l’adoption simple et l’adoption plénière ». Il relève notamment que l’adoption simple laisse subsister la filiation d’origine et les droits héréditaires dans la famille par le sang. À l’inverse, l’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue totalement à sa filiation d’origine selon les lois civiles. Ces différences réelles de situation juridique autorisent le législateur à prévoir des régimes fiscaux distincts sans méconnaître les droits fondamentaux. Le maintien de deux familles pour l’adopté simple justifie ainsi l’application d’un traitement fiscal spécifique et moins avantageux pour les successions. Le constat de la validité constitutionnelle du principe d’exclusion conduit à s’interroger sur la nature des dérogations prévues par le législateur.
II. L’encadrement des conditions d’octroi du bénéfice des droits en ligne directe
A. La rationalité des critères de durée des soins et secours
La loi prévoit une exception pour les adoptés ayant reçu de l’adoptant des « secours et des soins non interrompus » pendant une durée déterminée. Cette dérogation permet d’accéder au tarif des transmissions en ligne directe si la prise en charge a débuté durant la minorité de l’héritier. Le Conseil constitutionnel estime que le législateur a entendu « atténuer les effets de la différence de traitement afin de prendre en compte les liens particuliers ». Il valide l’exigence d’une durée minimale de cinq ou dix ans selon que les soins ont cessé ou non à la majorité. Ces critères sont jugés objectifs et rationnels car ils traduisent une réalité matérielle et affective justifiant un rapprochement des régimes fiscaux. L’examen de la rationalité de ces critères temporels se complète par l’étude du respect des droits fondamentaux durant la procédure.
B. Le maintien de la charge de la preuve et des droits fondamentaux
Les requérants soutenaient que l’exigence de preuve des soins portait atteinte aux droits de la défense et au droit à une procédure équitable. Le Conseil constitutionnel répond que les dispositions contestées « n’instituent ni une présomption ni une règle de preuve » contraire aux principes constitutionnels. Le fait qu’il appartienne à l’héritier d’apporter la preuve de sa situation de fait ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis. Les Sages écartent enfin le grief relatif au droit de mener une vie familiale normale en invoquant le caractère strictement fiscal de la mesure. Ces dispositions financières sont sans incidence sur les règles relatives à l’établissement de la filiation adoptive définies dans le code civil. La portée de la décision limite ainsi les exigences constitutionnelles en matière fiscale tout en préservant l’organisation actuelle du droit de la famille.