Par une décision du 28 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de l’article 786 du code général des impôts. Cette disposition exclut en principe le lien de parenté résultant de l’adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. L’administration fiscale refuse ainsi d’appliquer le tarif privilégié des successions en ligne directe, sauf si l’adopté a reçu des soins durant sa minorité.
Des contribuables ayant fait l’objet d’une adoption simple ont contesté ce régime fiscal à l’occasion d’un litige relatif à des droits de mutation. Ils soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le droit de mener une vie familiale normale, l’égalité devant la loi et les droits de la défense. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité afin de vérifier si le législateur avait respecté les principes de 1789.
Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la différence de traitement fiscal entre l’adoption plénière et l’adoption simple reposait sur des critères objectifs. Il lui appartenait également d’apprécier si l’exigence de preuve de soins non interrompus portait atteinte aux garanties constitutionnelles dues à tout justiciable. Les juges ont conclu à la conformité totale des dispositions critiquées, validant ainsi la distinction opérée par le législateur entre les types de filiation.
L’analyse de cette décision suppose d’étudier d’abord la justification du traitement fiscal différencié avant d’envisager la préservation des droits et libertés fondamentaux.
I. L’affirmation d’une différence de traitement fiscal fondée sur la spécificité des liens adoptifs
A. La légitimité de la distinction entre les formes d’adoption Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Les juges s’appuient sur le code civil pour souligner que l’adoption plénière confère une filiation qui se substitue totalement à la filiation d’origine. À l’inverse, l’adopté simple « reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits », ce qui caractérise une situation juridique fondamentalement distincte. L’exclusion du lien de parenté pour le calcul de l’impôt repose donc sur cette absence de rupture complète avec la famille biologique du contribuable.
B. La validité constitutionnelle des conditions de prise en charge Le législateur a toutefois prévu une exception pour les adoptés ayant reçu de l’adoptant « des secours et des soins non interrompus » durant leur minorité. Le Conseil estime que cette mesure vise à « prendre en compte les liens particuliers qui sont nés d’une prise en charge de l’adopté ». Les différences de durée de prise en charge requises selon l’âge de l’adopté constituent des critères « objectifs et rationnels » en lien avec l’objectif. Le traitement fiscal préférentiel est ainsi réservé aux situations où l’adoption simple se rapproche matériellement, par la durée, d’une véritable éducation parentale.
II. La neutralité des règles fiscales vis-à-vis de la protection des droits fondamentaux
A. L’indépendance de la filiation adoptive à l’égard de l’incidence fiscale Les requérants prétendaient que le refus du bénéfice fiscal portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale garanti par le Préambule. La décision écarte fermement cet argument en précisant que ces dispositions fiscales sont « sans incidence sur les règles relatives à l’établissement de la filiation ». L’imposition des mutations à titre gratuit ne constitue pas un obstacle juridique aux relations personnelles entre l’adoptant et l’enfant ainsi adopté. Le droit fiscal conserve ici son autonomie et ne saurait être perçu comme une immixtion de l’autorité publique dans l’intimité des liens familiaux.
B. La compatibilité de la charge de la preuve avec les garanties procédurales Le dernier grief portait sur la difficulté pour l’héritier de prouver la réalité des soins reçus, invoquant ainsi une méconnaissance des droits de la défense. Le Conseil constitutionnel rétorque que la loi n’établit aucune « présomption ni une règle de preuve » mais une simple condition de fait. Le seul fait de devoir justifier d’une situation pour bénéficier d’un avantage fiscal ne porte pas atteinte au droit à une procédure équitable. Les premier et cinquième alinéas de l’article 786 du code général des impôts sont donc déclarés conformes à la Constitution.