Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 31 janvier 2014, une décision relative à la conformité de l’article 497 du code de procédure pénale à la Constitution. Ce texte législatif encadre les facultés d’appel des parties lors d’un procès pénal pour des faits qualifiés de délits devant les juridictions correctionnelles.

Un requérant a contesté la validité de la disposition limitant le droit d’appel de la partie civile aux seuls intérêts civils lors de l’instance. Le Conseil constitutionnel a été saisi par un arrêt de la Cour de cassation n° 12186 rendu le 16 juillet 2010 dans le cadre d’une procédure prioritaire. Le demandeur affirmait que cette restriction portait atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif et réel. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel refuse de statuer sur la question portant sur un arrêt de la Cour de cassation n’ayant pas de caractère législatif.

La question posée consistait à savoir si l’exclusion de la partie civile de l’action publique en appel respectait les droits et libertés garantis constitutionnellement. Le Conseil déclare la disposition conforme en jugeant que la partie civile n’est pas placée dans une situation identique à celle du procureur général. L’étude de cette décision impose d’analyser la justification d’une asymétrie procédurale avant d’observer la préservation des droits fondamentaux de la partie lésée lors du procès.

I. L’affirmation d’une asymétrie procédurale fondée sur la diversité des fonctions judiciaires

A. Une hiérarchie fonctionnelle entre l’action publique et l’intérêt privé

Le Conseil constitutionnel énonce que « la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ». Cette différence de situation justifie que le législateur puisse prévoir des règles de procédure distinctes sans méconnaître pour autant le principe d’égalité devant la justice. L’action publique pour l’application des peines est exercée par les magistrats auxquels elle est confiée par la loi afin de protéger l’intérêt social collectif. La victime ne saurait donc revendiquer un droit de regard sur le prononcé d’une sanction pénale qui relève du monopole régalien exclusif de l’État français. Cette spécificité fonctionnelle des parties au procès pénal permet alors de valider l’existence de prérogatives procédurales différenciées sans heurter les exigences de la Loi fondamentale.

B. La validité constitutionnelle des règles de procédure différenciées

L’interdiction faite à la victime d’appeler seule d’un jugement sur l’action publique ne constitue pas une distinction injustifiée au regard des principes constitutionnels de 1789. Le juge constitutionnel considère que l’équilibre des droits des parties est assuré même si la victime ne peut pas solliciter directement une peine plus lourde. La décision souligne que le législateur peut prévoir des modalités de recours divergentes dès lors que les garanties offertes aux différents justiciables demeurent équivalentes et justes. Si la différence de situation légitime l’asymétrie de l’appel, il convient d’examiner comment le Conseil constitutionnel assure la protection effective des intérêts personnels de la victime.

II. La préservation des garanties fondamentales de la victime lors de l’instance d’appel

A. Le maintien d’un recours effectif pour l’indemnisation du préjudice subi

La décision précise que la victime dispose de la faculté de relever appel « quant à ses intérêts civils seulement » devant la juridiction du second degré. La partie civile est en droit de reprendre sa demande en réparation contre le prévenu devant la juridiction pénale d’appel malgré une décision de relaxe initiale. Ce mécanisme garantit le droit à un recours effectif en permettant à la victime d’obtenir l’indemnisation du dommage qu’elle a personnellement et directement subi. Le maintien du droit à l’indemnisation doit néanmoins se concilier avec les garanties individuelles accordées au prévenu ayant bénéficié d’une décision de relaxe en première instance.

B. La protection de la présomption d’innocence par la limitation du pouvoir de juger

Les juges d’appel saisis du seul appel civil ne peuvent ni déclarer la personne coupable des faits ni prononcer une peine à son encontre définitive. Cette limitation préserve la présomption d’innocence du prévenu dont la culpabilité n’a pas été établie par le ministère public lors du jugement rendu en instance. Le Conseil constitutionnel assure ainsi une conciliation équilibrée entre les droits de la partie civile et les libertés fondamentales de la défense durant le procès. Cette solution renforce la stabilité du régime juridique de l’appel correctionnel tout en protégeant les principes essentiels de la procédure pénale française de nos jours.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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