Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-366 QPC du 6 février 2014, a statué sur la conformité de l’article 80 quinquies du code général des impôts. Le litige portait sur la disposition exonérant d’impôt sur le revenu les indemnités journalières liées à une affection de longue durée. Des requérants estimaient que cette mesure créait une différence de traitement injustifiée entre les salariés du privé et les agents publics. Ils arguaient que les fonctionnaires subissaient une rupture d’égalité devant les charges publiques malgré le maintien partiel ou total de leur rémunération. La juridiction constitutionnelle devait ainsi apprécier si la différence de statut social autorisait le législateur à restreindre le bénéfice d’une exonération fiscale. Le juge rejette le grief en considérant que les deux catégories de travailleurs ne se trouvent pas dans une situation juridique identique. L’étude de la décision impose de constater l’hétérogénéité des situations juridiques avant d’étudier la validation d’une différenciation fiscale proportionnée.
I. La reconnaissance d’une hétérogénéité de situations juridiques
A. La distinction fondée sur la nature des régimes sociaux
Le juge rappelle que les salariés du secteur privé sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour percevoir des indemnités. Ces prestations constituent un revenu de substitution dont le montant est calculé selon « une fraction du gain journalier de base » de l’assuré social. À l’inverse, les fonctionnaires en congé de maladie conservent « l’intégralité de leur traitement » ou une partie de celui-ci selon la durée de l’arrêt.
B. La disparité intrinsèque des revenus de remplacement
L’opposition entre le maintien du salaire et le versement de prestations sociales fonde la démonstration du Conseil constitutionnel sur la dualité des situations. Les magistrats soulignent que « les fonctionnaires en congé de maladie ne perçoivent pas d’indemnités journalières en vertu de leur régime de sécurité sociale ». Par conséquent, la nature juridique des sommes perçues diffère fondamentalement puisque le traitement reste soumis aux règles classiques d’imposition prévues par la loi. La constatation de cette dualité de régimes permet d’apprécier la légitimité constitutionnelle de la mesure au regard du principe d’égalité.
II. La validation constitutionnelle d’une différenciation fiscale proportionnée
A. La préservation de l’égalité devant la loi
Le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations distinctes dès lors que la mesure est en rapport avec l’objet de la loi. En l’espèce, le juge estime que « le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi » en limitant le champ de l’exonération. L’objectif poursuivi par la norme fiscale consiste à alléger la charge des seuls bénéficiaires de prestations sociales dont les revenus diminuent souvent. Cette exclusion des agents publics ne constitue donc pas une discrimination prohibée mais la simple conséquence de la spécificité de leur statut protecteur.
B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques
La décision précise enfin que les critères retenus par le code général des impôts reposent sur des fondements « objectifs et rationnels » sans aucun arbitraire. Le Conseil constitutionnel écarte ainsi tout risque de « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au sens de la Déclaration de 1789. La conformité de la disposition est confirmée car le législateur a exercé sa compétence sans porter une atteinte excessive aux droits garantis. Cet arrêt souligne la liberté de choix du Parlement dans la détermination de l’assiette de l’impôt lorsque des différences objectives existent.