Par la décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a validé la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Plusieurs parlementaires ont contesté la conformité de ce texte au bloc de constitutionnalité, invoquant notamment la violation de principes fondamentaux et des irrégularités procédurales. Le litige portait principalement sur la définition historique du mariage et sur les conséquences de l’ouverture de l’adoption plénière à des couples de même sexe. Les sages devaient déterminer si l’altérité sexuelle constitue un principe de valeur constitutionnelle s’imposant au législateur lors de la définition de l’état des personnes. La juridiction a rejeté l’essentiel des griefs en soulignant la compétence étendue du Parlement pour adapter les institutions civiles aux évolutions de la société. Cette analyse conduit à examiner d’abord l’extension du droit au mariage par l’exercice de la compétence législative, avant d’aborder l’encadrement de la filiation adoptive.
I. L’extension du droit au mariage par l’exercice de la compétence législative
A. Le rejet d’un principe constitutionnel d’altérité sexuelle
Le Conseil écarte l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui imposerait que le mariage soit l’union d’un homme et d’une femme. Il considère que « cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics » ne présente pas un tel caractère. Cette position neutralise l’argument fondé sur une tradition républicaine immuable qui ferait de l’altérité sexuelle une condition de validité indépassable pour l’institution matrimoniale. Le juge constitutionnel refuse ainsi de sacraliser une conception biologique du mariage, laissant au pouvoir législatif la liberté de redéfinir les critères de l’engagement conjugal. Cette approche confirme que les règles relatives à l’état des personnes relèvent de la loi ordinaire et non d’une norme constitutionnelle supérieure et tacite.
B. La reconnaissance du pouvoir d’appréciation souverain du Parlement
Le législateur dispose d’une pleine compétence, en vertu de l’article 34 de la Constitution, pour modifier les textes antérieurs et apprécier l’opportunité de nouvelles réformes. La décision précise qu’il « est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles » sous réserve de garanties légales. Le Conseil refuse de substituer sa propre appréciation à celle des représentants de la Nation concernant la différence de situation entre les couples hétérosexuels et homosexuels. Il souligne que le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations distinctes au regard de l’objet de la loi. Cette validation globale de l’ouverture du mariage emporte mécaniquement des conséquences majeures sur le régime de la filiation adoptive dont le Conseil encadre strictement la mise en œuvre.
II. L’encadrement de la filiation adoptive et des procédures de coordination
A. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’adoption
L’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe est jugée conforme à la Constitution dès lors que l’intérêt de l’enfant demeure l’unique boussole du juge. Le Conseil rappelle que « l’adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant », conformément aux exigences du Préambule de 1946. Une réserve d’interprétation importante est toutefois formulée concernant l’agrément administratif, lequel doit être délivré après une vérification concrète de chaque situation familiale présentée. Les sages estiment que l’identité de sexe des adoptants ne constitue pas, en elle-même, un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation adoptive légalement protecteur. Cette solution garantit que l’égalité des droits entre les époux ne conduit pas à la création d’un droit à l’enfant au détriment de la protection des mineurs.
B. La validation des dispositions procédurales et des règles de conflit
Le grief tiré de l’inintelligibilité de la loi est écarté, le juge considérant que les mesures de coordination terminologique assurent une sécurité juridique suffisante aux justiciables. Concernant le risque de fraude ou de détournement de la loi, la juridiction précise que « l’éventualité d’un détournement de la loi lors de son application n’entache pas celle-ci d’inconstitutionnalité ». Il appartient en effet aux juridictions de l’ordre judiciaire de réprimer les abus éventuels et de veiller au respect des conditions légales de célébration ou d’adoption. Le Conseil valide également le recours aux ordonnances pour adapter l’ensemble des textes législatifs aux nouvelles dénominations de parenté résultant de la réforme contestée. La décision clôt ainsi le débat sur la régularité de la procédure parlementaire tout en confirmant la pleine insertion de la loi dans l’ordre juridique national.