Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 17 mai 2013, s’est prononcé sur la conformité de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ce texte a modifié l’état civil des personnes en permettant l’union de deux individus indépendamment de leur genre devant l’officier de l’état civil compétent.
Après l’adoption définitive du projet par le Parlement, plusieurs députés et sénateurs ont saisi la Haute Juridiction pour contester la validité constitutionnelle du texte législatif. Les requérants soutenaient que le mariage constituait fondamentalement l’union d’un homme et d’une femme selon une tradition républicaine constante et protégerait ainsi la famille.
Ils invoquaient notamment la violation d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ainsi que l’atteinte portée aux droits fondamentaux de l’enfant mineur. La question principale portait sur la faculté du législateur de redéfinir le mariage et l’adoption sans méconnaître les exigences de valeur constitutionnelle garantissant la vie familiale.
Les juges ont estimé que cette réforme relevait d’un choix souverain du législateur tout en formulant une réserve d’interprétation relative à l’intérêt supérieur de l’enfant adopté.
I. L’élargissement de l’institution matrimoniale aux couples de même sexe
A. La compétence législative et l’absence de principe fondamental d’altérité sexuelle
Le Conseil rappelle que la loi fixe les règles concernant « l’état et la capacité des personnes » en vertu de l’article 34 de la Constitution française. Le législateur peut modifier des textes antérieurs dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel au sens du bloc constitutionnel.
Les requérants invoquaient un principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme pour faire obstacle à l’adoption de la loi nouvelle. Toutefois, le Conseil juge que cette règle « ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République » car elle ne concerne aucun droit fondamental.
Cette tradition législative ne touche ni à la souveraineté nationale ni à l’organisation des pouvoirs publics et ne saurait donc s’imposer au législateur dans son action souveraine.
B. Le pouvoir d’appréciation du législateur et le principe d’égalité
Le législateur a estimé que la différence entre les couples ne justifiait plus l’exclusion des personnes de même sexe du statut et de la protection matrimoniale classique. Le Conseil refuse de « substituer son appréciation à celle du législateur » sur l’opportunité d’une telle réforme sociale touchant à l’évolution profonde des mœurs françaises contemporaines.
Le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment des personnes placées dans des situations distinctes si le législateur poursuit un but d’intérêt général clairement identifié. L’ouverture du mariage ne porte aucune atteinte à la liberté matrimoniale ni au droit au maintien des conventions légalement conclues par les époux avant la loi nouvelle.
Cette reconnaissance de la souveraineté parlementaire permet ainsi l’extension de l’institution à tous les couples sans méconnaître les principes fondamentaux de notre République démocratique et laïque.
II. L’extension de la filiation adoptive et l’encadrement des droits de l’enfant
A. La validité de l’établissement d’un lien de filiation adoptive
La loi permet désormais aux couples de même sexe d’adopter ou de solliciter l’adoption de l’enfant de leur conjoint au sein d’une famille légalement constituée. Le Conseil considère que « l’identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation adoptive » régulier et protecteur.
Les requérants dénonçaient l’inintelligibilité des dispositions relatives à la filiation en raison de l’usage persistant des termes de père et de mère dans le code civil français. La juridiction estime que la loi demeure accessible car le mariage et l’adoption emportent les mêmes effets juridiques pour tous les parents sans aucune distinction de sexe.
La Haute Juridiction rappelle également que la loi ne crée pas un droit à l’enfant mais une simple faculté d’adoption soumise à des conditions administratives strictement définies.
B. La préservation de l’intérêt de l’enfant comme exigence constitutionnelle
Le Conseil émet une réserve d’interprétation concernant la délivrance de l’agrément administratif nécessaire pour engager une procédure d’adoption plénière ou simple sur le territoire national. Cet agrément ne peut être accordé sans que l’autorité administrative vérifie « le respect de l’exigence de conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant » individuellement.
Cette exigence découle du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui impose à la Nation d’assurer les conditions nécessaires au développement de la famille. L’autorité judiciaire doit également s’assurer que l’adoption est conforme à cet intérêt supérieur avant de prononcer une décision définitive liant l’enfant à ses nouveaux parents légaux.
Le Conseil garantit ainsi que la protection de l’enfant demeure le pivot central de la filiation adoptive malgré l’évolution des structures matrimoniales au sein de la société.