Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juin 2013, s’est prononcé sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi et la généralisation de la santé. Ce texte législatif imposait aux branches professionnelles de négocier une couverture complémentaire obligatoire pour l’ensemble des salariés afin de garantir un accès universel aux soins.

Les auteurs de la saisine ont sollicité la juridiction constitutionnelle pour contester l’article 1er de la loi et l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions permettaient aux accords de branche de désigner un organisme de prévoyance unique s’imposant impérativement à toutes les entreprises relevant du secteur d’activité concerné.

Les requérants invoquaient une violation de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle en raison de la contrainte exercée sur le choix du partenaire économique. Les observations présentées soutenaient au contraire que cette mutualisation des risques était nécessaire pour assurer une protection effective des travailleurs et une solidarité entre entreprises.

Le problème de droit consistait à savoir si le législateur pouvait autoriser la désignation forcée d’un assureur sans porter une atteinte excessive aux libertés économiques fondamentales. Le juge a censuré le dispositif en jugeant que la liberté contractuelle empêche d’imposer à une entreprise un cocontractant totalement prédéfini par un accord de branche. L’étude de cette solution conduit à examiner la conciliation entre l’intérêt général et les libertés avant de détailler la condamnation du caractère disproportionné de la mesure.

I. L’encadrement constitutionnel des prérogatives législatives en matière économique

A. Le rappel des fondements constitutionnels de l’autonomie contractuelle Le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle découlent directement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le législateur ne saurait ainsi porter à ces principes une atteinte injustifiée sans méconnaître les exigences constitutionnelles relatives à la sauvegarde de la volonté individuelle.

B. La reconnaissance d’un motif d’intérêt général lié à la mutualisation La décision reconnaît toutefois que le législateur peut limiter les libertés fondamentales afin de répondre à des motifs d’intérêt général comme la protection sociale complémentaire. L’objectif consistant à assurer un régime de mutualisation des risques constitue une finalité légitime susceptible de justifier un encadrement proportionné des pratiques contractuelles habituelles.

II. La sanction d’une restriction manifestement excessive de la liberté contractuelle

A. Le constat du caractère disproportionné de la désignation d’un assureur unique La juridiction considère qu’imposer un assureur spécifique empêche l’entreprise de négocier librement les termes de sa couverture avec le partenaire économique de son choix habituel. Le juge souligne qu’il ne saurait être admis qu’un employeur soit lié avec un « cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche ».

B. La validation de la recommandation comme alternative aux clauses impératives Le juge précise que le but de solidarité peut être atteint par des procédés moins restrictifs pour les acteurs du marché de l’assurance santé collective. La décision privilégie par ailleurs la technique de la recommandation de plusieurs organismes afin de concilier l’efficacité sociale et le respect de l’autonomie contractuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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