Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 13 juin 2013, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Plusieurs parlementaires contestaient notamment les dispositions imposant aux entreprises d’adhérer à un organisme assureur désigné par un accord de branche professionnelle. Ces clauses de désignation privaient effectivement les employeurs de la possibilité de choisir librement le partenaire chargé d’assurer la couverture santé de leurs salariés. Les requérants invoquaient alors la méconnaissance de la liberté contractuelle ainsi que de la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789. Le juge devait déterminer si l’objectif de mutualisation des risques justifiait une telle restriction aux principes fondamentaux régissant les relations économiques et civiles. La haute juridiction censure le dispositif de désignation impérative tout en validant les mesures d’accompagnement social prévues par les autres articles du texte déféré. La présente étude portera d’abord sur la conciliation opérée entre l’intérêt général et les libertés économiques fondamentales avant d’analyser les effets de la censure prononcée.
I. La protection de la liberté contractuelle face à la désignation impérative des assureurs
A. La validité de l’objectif social de mutualisation des risques complémentaires
Le Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur peut limiter la liberté d’entreprendre pour des motifs liés à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général. La généralisation de la couverture complémentaire santé et la mutualisation des risques au niveau des branches professionnelles répondent ainsi à un objectif de protection sociale légitime. Cette démarche vise à garantir une couverture effective de l’ensemble des salariés tout en facilitant l’accès universel à la santé pour les travailleurs.
B. L’atteinte disproportionnée résultant de l’imposition d’un cocontractant unique
Cependant, le juge précise que le législateur « ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné ». L’imposition d’un prestataire par un contrat au contenu totalement prédéfini excède les limites admissibles de la contrainte législative au regard des principes de 1789. Cette protection vigoureuse de la liberté contractuelle entraîne nécessairement une remise en cause de l’architecture juridique prévue pour la mutualisation des risques en santé.
II. La portée de la censure constitutionnelle et la validation des réformes annexes
A. L’abrogation de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est déclaré contraire à la Constitution mais sa disparition de l’ordre juridique est assortie d’un aménagement temporel. La décision n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement et déjà en cours lors de sa publication au Journal officiel de la République française. Cette réserve d’interprétation permet ainsi de sauvegarder la sécurité juridique des engagements conventionnels conclus antérieurement par les différentes mutuelles et institutions de prévoyance.
B. La conformité des mesures relatives au temps partiel et à la mobilité
Les parlementaires contestaient également les mesures encadrant le travail à temps partiel et les nouvelles dispositions relatives à la mobilité interne des salariés dans l’entreprise. Le juge constitutionnel écarte ces griefs en soulignant que la fixation d’une durée minimale de travail ne porte aucune atteinte aux conventions légalement conclues. Enfin, le recours au licenciement pour motif économique en cas de refus d’une mobilité interne est validé comme relevant de la compétence discrétionnaire du législateur.