Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-674 DC du 1 août 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er août 2013, une décision relative à la loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Ce nouveau texte modifie le régime juridique de la bioéthique en substituant un système d’autorisation encadrée au précédent régime d’interdiction assorti de dérogations. Des membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester tant la procédure d’adoption que la constitutionnalité de l’article unique de la loi. Ils critiquent l’usage d’une proposition de loi qui aurait permis d’éluder l’organisation préalable d’états généraux normalement imposée par le code de la santé publique. Les requérants invoquent également une méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine en raison de l’imprécision des critères d’autorisation. La question posée aux juges concerne la validité de la procédure législative et la protection effective de l’embryon humain face aux progrès de la connaissance médicale. La juridiction rejette les griefs en soulignant que l’initiative parlementaire ne saurait être limitée par des dispositions de nature législative prévoyant des consultations publiques. Le Conseil déclare la loi conforme en estimant que le législateur a entouré les protocoles de recherche de garanties suffisantes pour respecter les principes éthiques.

L’analyse de cette décision suppose d’examiner la liberté du choix de la voie législative avant d’étudier la conciliation opérée entre progrès scientifique et dignité humaine.

**I. La primauté de l’initiative parlementaire sur les contraintes de procédure**

**A. La consécration constitutionnelle de l’indépendance de l’initiative législative** Les parlementaires requérants contestaient l’absence de débat public préalable sous la forme d’états généraux lors de l’élaboration de la proposition de loi déférée aux juges. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en rappelant que « l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » selon la Constitution. Cette prérogative fondamentale ne saurait être entravée par des formalités administratives qui ne s’imposent qu’aux seuls projets de loi issus du pouvoir exécutif. La juridiction considère qu’aucune règle organique ne faisait obstacle au dépôt du texte législatif par des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat. L’exercice du droit d’initiative parlementaire demeure donc souverain et indépendant des procédures de concertation publique prévues par les lois ordinaires antérieures.

**B. Le caractère législatif des obligations de concertation en matière de bioéthique** Le code de la santé publique dispose que tout projet de réforme sur les problèmes éthiques doit être précédé d’un débat public organisé par une instance nationale. Le Conseil précise que ces dispositions « applicables aux projets de loi, ont valeur législative » et ne peuvent lier le Parlement dans son pouvoir d’initiative. Cette hiérarchie des normes interdit qu’une loi simple impose des conditions de recevabilité supplémentaires à celles fixées par la Constitution pour le dépôt d’une proposition. Le grief de détournement de procédure est écarté car le législateur a respecté les formes prévues par les textes fondamentaux régissant le travail parlementaire. La validité de la procédure d’adoption est ainsi confirmée au regard de la liberté d’amendement et de proposition dont jouit chaque membre du Parlement.

**II. La protection de la dignité humaine par l’encadrement de la recherche**

**A. La validation de l’intelligibilité des conditions de recherche scientifique** Les requérants soutenaient que les critères d’autorisation des recherches sur l’embryon étaient trop vagues pour satisfaire aux exigences de la sauvegarde de la dignité humaine. Le juge constitutionnel estime toutefois que les conditions énumérées par le législateur ne sont « ni imprécises ni équivoques » au regard du droit positif. Le texte impose que la recherche s’inscrive dans une « finalité médicale » et qu’il soit impossible de parvenir au résultat par d’autres méthodes scientifiques. Ces orientations permettent à l’agence nationale compétente de vérifier la pertinence des protocoles tout en respectant l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Le législateur a ainsi pleinement exercé sa compétence en définissant un cadre normatif suffisant pour guider l’action des autorités chargées des autorisations.

**B. Le maintien de garanties effectives pour le respect de l’être humain** Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine constitue une limite constitutionnelle impérative à la liberté des travaux portant sur l’embryon humain. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a « entouré la délivrance de ces autorisations de recherche de garanties effectives » afin d’éviter toute dérive éthique. Les embryons utilisés doivent avoir été conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et ne plus faire l’objet d’un projet parental. La recherche est subordonnée au consentement écrit des membres du couple et l’interdiction de transfert à des fins de gestation demeure strictement maintenue. Cette décision assure un équilibre entre le développement de la connaissance médicale et la protection fondamentale due à l’être humain dès le commencement de sa vie.

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Hassan KOHEN
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