Le Conseil constitutionnel a rendu le 4 décembre 2013 une décision marquante portant sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance. Les requérants soutenaient que le renforcement des sanctions et des moyens d’investigation portait une atteinte excessive aux libertés individuelles garanties par la Constitution. Le litige soulevait la question de la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et les droits fondamentaux. Le juge a invalidé plusieurs dispositions en se fondant sur les principes de proportionnalité des peines, d’égalité et de respect de la vie privée. La décision repose sur la protection de l’égalité devant les charges publiques et sur la sauvegarde de la liberté individuelle face aux nouveaux moyens d’enquête.
I. La protection constitutionnelle contre l’arbitraire des sanctions pécuniaires
A. L’exigence de proportionnalité dans la détermination des peines d’amende
Le législateur souhaitait indexer le montant maximal des amendes sur le chiffre d’affaires des personnes morales coupables de crimes ou de délits graves. Toutefois, le Conseil a jugé que ce critère de fixation « ne dépend pas du lien entre l’infraction à laquelle il s’applique et le chiffre d’affaires ». Il en a déduit que la peine était « susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction constatée ». Cette analyse a également conduit à la censure du plafonnement global des amendes en cas d’opposition à la prise de copie de documents fiscaux. L’article 8 de la Déclaration de 1789 impose en effet que les sanctions soient strictement nécessaires et proportionnées au manquement reproché au contrevenant.
B. La sanction de la rupture d’égalité devant les charges publiques
L’article 57 de la loi modifiait les critères de définition des États et territoires non coopératifs pour y inclure l’absence d’échange automatique d’informations. La juridiction a relevé que la France n’avait conclu aucune convention bilatérale répondant précisément aux nouvelles exigences posées par les dispositions législatives contestées. Dès lors, l’inscription massive d’États sur cette liste aurait entraîné des conséquences fiscales disproportionnées pour les entreprises exerçant une activité dans ces territoires. Le juge a conclu à une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » en méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789. Cette décision protège les contribuables contre des mesures de rétorsion fiscale dont les critères de mise en œuvre demeuraient incertains et potentiellement inapplicables.
II. La préservation de la liberté individuelle et de l’intimité privée
A. La garantie de l’inviolabilité du domicile face aux visites administratives
Le texte permettait à l’administration d’obtenir l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de toute information quelle qu’en soit l’origine. Le Conseil constitutionnel a censuré cette faculté car elle autorisait le juge à se fonder sur des preuves potentiellement obtenues de manière illégale. Le législateur a ainsi « privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile ». Sous réserve de cette censure, le juge a toutefois admis l’utilisation de documents dont l’origine ne peut être écartée au seul motif de leur provenance. Cette solution concilie la nécessité de lutter contre la fraude avec la protection de la vie privée qui découle de l’article 2 de la Déclaration.
B. Le refus d’une garde à vue dérogatoire pour les infractions financières
L’article 66 de la loi entendait appliquer le régime de la garde à vue de quatre-vingt-seize heures aux délits de fraude fiscale aggravée. Le Conseil a rappelé que ces infractions financières « ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ». Il a estimé qu’une telle extension des pouvoirs d’enquête portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et aux droits fondamentaux de la défense. En revanche, les techniques spéciales d’investigation comme la surveillance ou l’infiltration ont été validées en raison de la complexité des réseaux criminels concernés. Le juge maintient ainsi une distinction claire entre les mesures de contrainte physique et les simples outils de collecte de preuves lors de l’enquête.