Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 décembre 2013, une décision majeure relative à la loi de finances rectificative pour l’année deux mille treize. Des députés et des sénateurs contestent plusieurs articles touchant à la transparence financière, à la fiscalité des instruments financiers et à l’apprentissage. Les requérants dénoncent notamment une atteinte à la vie privée par la création d’un fichier et critiquent la présence de mesures étrangères au domaine budgétaire. La Haute Juridiction examine si ces dispositions respectent les principes de proportionnalité, de capacité contributive ainsi que les règles de compétence fixées par la Constitution. Elle valide le renforcement des obligations déclaratives en matière d’assurance-vie mais censure plusieurs mécanismes pour rupture d’égalité, incompétence négative ou méconnaissance du domaine organique.

I. La conciliation encadrée des impératifs fiscaux et des libertés constitutionnelles

A. La validation proportionnée du fichier des contrats d’assurance-vie

L’article 10 de la loi déférée instaure une obligation de déclaration pour les contrats de capitalisation afin de renforcer les moyens de l’administration fiscale. Le Conseil estime que le législateur a légitimement poursuivi un but d’intérêt général en cherchant à mieux appréhender la matière imposable des contribuables. Il juge qu’au « regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, les dispositions de l’article 10 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Les juges relèvent que les informations transmises restent soumises au secret professionnel et font l’objet d’un contrôle rigoureux par la commission spécialisée. Cette validation confirme que la lutte contre la fraude fiscale justifie des collectes de données personnelles dès lors que des garanties suffisantes entourent leur traitement.

B. La censure de l’imposition excessive des instruments financiers

L’article 43 prévoyait un taux d’imposition forfaitaire de 75 % pour les profits réalisés sur des instruments financiers dans certains territoires non coopératifs. En additionnant les prélèvements sociaux, la taxation globale atteignait le niveau de 90,5 %, ce qui a été jugé confiscatoire par les juges constitutionnels. Une telle modification « fait peser sur les personnes fiscalement domiciliées en France […] une charge excessive au regard de leur capacité contributive ». Le Conseil censure cette disposition en invoquant le principe d’égalité devant les charges publiques, car le taux d’imposition global méconnaît les facultés réelles des contribuables. Cette décision rappelle que la souveraineté fiscale de l’État s’arrête là où l’imposition devient une spoliation des revenus ou du patrimoine des citoyens.

II. Le contrôle rigoureux du domaine et des compétences législatives

A. L’éviction des cavaliers budgétaires et des ruptures d’égalité

L’article 39 est déclaré contraire à la Constitution car il ne présente aucun lien avec le domaine réservé aux lois de finances par la loi organique. Cette mesure relative à la réserve de participation des salariés est considérée comme un cavalier budgétaire car elle ne concerne ni les charges ni les ressources étatiques. Par ailleurs, le Conseil censure l’article 30 qui taxait les éditeurs de télévision sur des sommes publicitaires dont ils n’avaient pourtant pas la disposition réelle. Il juge qu’en imposant le paiement d’une taxe sur des revenus non perçus, le législateur a méconnu « l’exigence de prise en compte des facultés contributives ». Cette rigueur procédurale assure que les débats budgétaires ne soient pas encombrés par des réformes sociales ou commerciales dépourvues d’incidence sur l’équilibre financier public.

B. La sanction de l’incompétence négative en matière de taxe d’apprentissage

L’article 60 de la loi modifiait l’architecture financière de la taxe d’apprentissage en renvoyant la fixation de certains critères d’affectation au pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a méconnu l’étendue de sa propre compétence en déléguant au décret le soin de déterminer des éléments essentiels. La décision précise qu’en « ne prévoyant aucun encadrement de la détermination par le pouvoir réglementaire », la loi méconnaît les exigences posées par l’article 34 de la Constitution. Plusieurs paragraphes sont ainsi annulés car ils permettaient au gouvernement de décider seul de la répartition des fonds destinés aux centres de formation professionnelle. La Haute Juridiction réaffirme ainsi son rôle de gardienne de la séparation des pouvoirs en empêchant l’abandon de la compétence législative au profit de l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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