Les assemblées parlementaires ont définitivement adopté la loi de finances pour l’année 2014 à la fin du mois de décembre 2013. À la suite de ce vote, plus de soixante députés et soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel par deux recours distincts. Les requérants contestaient la validité de nombreuses dispositions fiscales jugées attentatoires aux libertés et aux droits fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité. La saisine visait particulièrement les mécanismes de lutte contre l’optimisation fiscale, la taxation des hautes rémunérations et la réforme des plus-values immobilières. La procédure suit le contrôle obligatoire des lois de finances, tel qu’il est prévu par l’article 61 de la Constitution de la République. La question centrale porte sur l’équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude fiscale et la protection effective des contribuables. Par sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel prononce plusieurs censures majeures fondées sur l’imprécision législative. L’étude de cette décision impose d’analyser la sauvegarde de la sécurité juridique avant de traiter le respect rigoureux des principes d’égalité et d’autorité.
I. La sauvegarde de la sécurité juridique face à l’indétermination des normes fiscales
A. La condamnation des notions législatives équivoques
En censurant l’article 96, le juge constitutionnel rappelle que le législateur doit adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il estime que la notion de schéma d’optimisation fiscale restait trop générale pour satisfaire aux exigences de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi. Une telle imprécision législative aurait conféré une « importante marge d’appréciation à l’administration fiscale », créant ainsi un risque d’arbitraire pour les contribuables. La tentative de modifier la définition de l’abus de droit en retenant le motif principal au lieu du motif exclusif subit le même sort. Le Conseil considère que cette extension du champ de l’abus de droit méconnaît les garanties nécessaires en raison de la sévérité des majorations financières. Cette quête de précision normative s’étend naturellement à la nature et au montant des sanctions pécuniaires que le législateur peut valablement instituer.
B. Le contrôle de la proportionnalité des sanctions pécuniaires
Le Conseil constitutionnel examine la validité des amendes instaurées pour réprimer les manquements aux obligations documentaires en matière de prix de transfert. Il relève que l’amende fixée à 0,5 % du chiffre d’affaires revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des faits. La juridiction précise que le législateur a retenu un critère de calcul « sans lien avec les infractions réprimées », violant ainsi l’article 8 de la Déclaration de 1789. Une censure identique frappe les sanctions relatives au défaut de présentation de la comptabilité analytique lors des vérifications opérées par les agents fiscaux. La protection des droits des personnes morales impose que toute peine soit strictement nécessaire et proportionnée au manquement commis par le redevable de l’impôt. Cette vigilance sur la forme des normes fiscales s’accompagne d’une exigence de respect des principes fondamentaux régissant le fond du droit.
II. La réaffirmation de l’autorité constitutionnelle et de l’égalité fiscale
A. L’opposabilité de l’autorité de chose jugée au législateur
L’article 13 de la loi de finances pour 2014 prévoyait d’intégrer les revenus latents de l’assurance-vie dans le calcul du plafonnement de l’impôt. Le Conseil constitutionnel juge que cette mesure méconnaît l’autorité attachée à sa décision rendue le 29 décembre 2012 concernant un dispositif analogue. Il rappelle que l’autorité des décisions s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et le fondement. En réitérant une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution, le Parlement a violé le troisième alinéa de l’article 62 du texte fondamental. Cette règle garantit que le législateur ne puisse pas contourner une censure en utilisant des termes distincts pour poursuivre un objet substantiellement identique. Le respect de l’autorité constitutionnelle trouve son prolongement dans la vérification de la répartition équitable des charges publiques entre les citoyens.
B. La garantie de l’égalité devant les charges publiques
Le juge constitutionnel censure la suppression de tout abattement pour durée de détention sur les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir. Cette mesure conduisait à déterminer l’assiette de l’impôt sans prendre en compte l’érosion monétaire subie par le propriétaire durant la période de possession. Le Conseil estime que ces modalités de calcul « méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés » au sens de la Déclaration. Cette décision protège les citoyens contre une taxation qui pourrait revêtir un caractère excessif au regard de leur situation réelle lors de la vente. Le principe d’égalité devant l’impôt exige que les facultés réelles soient appréciées sur des critères objectifs et rationnels par le pouvoir législatif.