Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, s’est prononcé sur la conformité de la loi de finances pour l’année 2014. Plusieurs groupes de parlementaires ont déféré ce texte au juge afin de contester diverses mesures fiscales augmentant la pression sur les ménages et les entreprises. Les requérants soutiennent notamment que les nouveaux prélèvements sur les hauts revenus ou les terrains à bâtir méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques. Ils invoquent également l’atteinte à la liberté d’entreprendre et le non-respect de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme législative. Le Conseil devait déterminer si ces réformes budgétaires respectaient les droits fondamentaux tout en poursuivant l’objectif légitime de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. La juridiction censure de nombreuses dispositions pour violation de la prise en compte des facultés contributives ou pour imprécision excessive des critères de taxation retenus.
I. La protection des principes de nécessité et de proportionnalité des prélèvements
A. L’exigence d’une imposition fondée sur les facultés contributives réelles
Le juge constitutionnel réaffirme que l’imposition doit être répartie entre les citoyens en raison de leurs capacités financières effectives et sans revêtir de caractère confiscatoire. Il censure ainsi l’intégration de revenus latents dans le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune car ces sommes sont indisponibles. Le Conseil souligne qu’il s’agit de « sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé ». Cette solution protège le contribuable contre une taxation fondée sur des gains théoriques ou soumis aux seuls aléas des marchés financiers. La suppression des abattements pour durée de détention sur les terrains à bâtir est aussi invalidée car elle ignore l’érosion de la valeur monétaire. Le législateur méconnaît ici « l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés » en taxant une plus-value brute parfois fictive.
B. La censure des mécanismes répressifs disproportionnés et imprécis
La décision sanctionne également la sévérité excessive de certaines amendes fiscales dont le montant ne présente aucun lien rationnel avec la gravité des manquements constatés. Le Conseil constitutionnel juge qu’une peine atteignant un pourcentage du chiffre d’affaires pour une simple infraction documentaire constitue une disproportion manifeste et injustifiée. Il estime que le législateur a « retenu un critère de calcul du maximum de la peine encourue sans lien avec les infractions réprimées ». Cette rigueur s’applique aussi à la définition de l’abus de droit dont la modification fragiliserait la liberté de gestion des acteurs économiques français. La substitution du motif principal au motif exclusif conférerait en effet une marge d’appréciation trop importante et imprévisible à l’administration dans ses redressements. Le juge écarte donc cette disposition pour prévenir une application arbitraire de la loi fiscale attentatoire à la liberté proclamée par la Déclaration de 1789.
La rigueur de ce contrôle sur les principes matériels de l’impôt se double d’une exigence formelle quant à la qualité intrinsèque de la norme législative.
II. L’encadrement des prérogatives législatives par la sécurité juridique
A. Le rappel des exigences d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi
L’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité impose au législateur d’adopter des formules non équivoques pour prémunir les sujets de droit contre tout risque d’arbitraire public. Le Conseil invalide l’obligation de déclarer les schémas d’optimisation fiscale en raison de la trop grande généralité de cette notion nouvelle et insuffisamment définie. Il considère que « le législateur ne pouvait retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de schéma d’optimisation fiscale » sans nuire aux libertés. Cette exigence de clarté s’étend aux transferts de fonctions ou de risques entre entreprises liées dont les contours demeuraient flous dans le texte déféré. Le juge constitutionnel relève que les notions employées ne sont pas définies et que la période de référence des bénéfices à réintégrer reste indéterminée. Une telle imprécision textuelle porte atteinte à la compétence du législateur et ne permet pas aux contribuables de connaître précisément l’étendue de leurs obligations.
B. Le respect impératif de l’autorité attachée aux décisions antérieures
L’autorité attachée aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que le législateur adopte à nouveau des dispositions ayant un objet analogue aux précédentes. Le juge rappelle que « l’autorité des décisions s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ». L’article relatif aux revenus de l’assurance-vie est ainsi annulé car il méconnaît frontalement la décision n° 2012-662 DC rendue par la même juridiction le 29 décembre 2012. La validation rétroactive des contrats de prêt structurés est également déclarée contraire à la Constitution en raison de sa portée générale jugée trop vaste. Le législateur souhaitait protéger certains établissements de crédit suite à un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 8 février 2013. Cette mesure portait toutefois une atteinte excessive aux droits des emprunteurs en validant indistinctement toutes les clauses d’intérêts méconnaissant les obligations d’information.