Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 décembre 2013, une décision d’une importance majeure relative à la loi de finances pour l’année 2014. Cette saisine, émanant de plusieurs parlementaires, contestait de nombreuses dispositions touchant à la fiscalité des particuliers, des entreprises et aux pouvoirs de l’administration. Les requérants invoquaient principalement la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, l’atteinte à la liberté d’entreprendre et l’imprécision de certaines normes. La question centrale consistait à déterminer si le législateur avait respecté l’exigence de prise en compte des facultés contributives et la clarté de la loi. Le juge constitutionnel a censuré plusieurs articles pour incompétence négative ou violation de principes fondamentaux tout en validant les mécanismes de solidarité territoriale.
I. La protection rigoureuse des principes de justice fiscale et de clarté législative
L’examen de la loi de finances révèle une volonté constante du juge de protéger le contribuable contre une imposition fondée sur des revenus purement théoriques. Cette protection s’articule autour de la vérification concrète des facultés contributives et de l’exigence de précision des textes législatifs soumis au contrôle de constitutionnalité.
A. L’exigence de prise en compte des facultés contributives effectives
Le Conseil constitutionnel censure l’article 13 qui intégrait les produits latents des contrats d’assurance-vie dans le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune. Le juge rappelle que « ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé ». Une telle mesure méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012. Le législateur ne peut imposer des gains dont le contribuable n’a pas la disposition réelle sans rompre l’égalité devant les charges publiques. Cette solution s’applique également aux plus-values immobilières sur les terrains à bâtir dont l’absence d’abattement pour durée de détention est jugée inconstitutionnelle. L’absence de prise en compte de l’érosion monétaire conduit en effet à une assiette fiscale déconnectée des facultés réelles des citoyens intéressés par ces transactions.
B. La sanction de l’imprécision législative et de l’incompétence négative
L’article 96 instaurant une obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale est déclaré contraire à la Constitution en raison de son caractère trop évasif. Le juge estime que le législateur ne pouvait retenir une « définition aussi générale et imprécise de la notion de schéma d’optimisation fiscale » sans nuire gravement à la sécurité juridique. Cette imprécision porte une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre et aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal. Le même constat de sévérité s’applique à la redéfinition de l’abus de droit fiscal prévue à l’article 100 de la loi déférée. En substituant le motif principal au motif exclusif, le législateur conférait une marge d’appréciation excessive à l’administration fiscale au détriment des libertés individuelles.
II. Le contrôle des prérogatives de puissance publique et des procédures législatives
Le juge constitutionnel veille scrupuleusement au respect de la séparation des pouvoirs en limitant la portée des validations législatives et en purgeant les dispositions étrangères au domaine financier. Cette rigueur garantit que les prérogatives administratives ne portent pas d’atteintes disproportionnées aux droits garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
A. La censure des validations rétroactives et des sanctions disproportionnées
L’article 92, visant à valider rétroactivement les contrats de prêt dépourvus de mention du taux effectif global, est censuré pour sa portée excessive. Cette validation s’appliquait à toutes les personnes morales sans adéquation avec l’objectif d’intérêt général invoqué pour protéger certains établissements de crédit spécifiques. Le Conseil constitutionnel juge que cette mesure porte une « atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt » au sens de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Parallèlement, le juge constitutionnel censure plusieurs amendes fiscales dont le calcul reposait sur le chiffre d’affaires global de l’entreprise vérifiée. Le montant de ces sanctions présentait un « caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées » relatives à de simples manquements documentaires.
B. La rigueur procédurale relative au domaine des lois de finances
Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle strict sur la présence de cavaliers budgétaires afin de préserver la clarté et la sincérité des débats parlementaires. Plusieurs articles prévoyant la remise de rapports au Parlement sont ainsi déclarés contraires à la Constitution car ils n’affectent pas les ressources de l’État. Ces dispositions sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. En revanche, le juge valide les dispositifs de péréquation entre les départements et les communes fondés sur des critères objectifs et rationnels. Ces mécanismes de solidarité financière ne dénaturent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales malgré l’augmentation des prélèvements obligatoires constatée.