Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 janvier 2014, une décision relative aux conventions entre les organismes de protection complémentaire et les professionnels de santé. Plusieurs parlementaires contestaient la loi autorisant les mutuelles à instaurer des différences de prestations selon le recours à des praticiens conventionnés ou non. Les requérants invoquaient une incompétence négative du législateur ainsi qu’une méconnaissance du principe d’égalité et de la liberté d’entreprendre. La question centrale porte sur la conformité de ces réseaux de soins fermés, particulièrement pour les opticiens-lunetiers, aux exigences constitutionnelles. Le juge constitutionnel écarte les griefs en affirmant que le législateur a suffisamment encadré ces conventions tout en respectant les libertés fondamentales.
I. L’encadrement des conventions et la compétence du législateur
A. La détermination des principes fondamentaux par la loi
Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Le législateur peut adopter des dispositions nouvelles et modifier les textes antérieurs sous réserve de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles. En l’espèce, les Sages estiment que la loi définit précisément les règles applicables aux conventions sans déléguer indûment son pouvoir de régulation. Le texte prévoit que les accords ne peuvent porter atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix de son professionnel de santé.
B. La licéité de la modulation des prestations
La loi permet désormais aux mutuelles de moduler les remboursements afin d’inciter les assurés à s’adresser à des professionnels de santé partenaires. Cette faculté de différenciation tarifaire ne méconnaît pas l’étendue de la compétence législative puisque le texte préserve le libre choix du patient. Le Conseil constitutionnel souligne l’absence d’atteinte disproportionnée aux principes de proximité et d’égalité dans l’accès aux soins essentiels de la population. Les critères d’adhésion des professionnels aux conventions doivent rester objectifs, transparents et non discriminatoires pour garantir une saine concurrence entre les praticiens.
II. La conciliation entre égalité et liberté d’entreprendre
A. La reconnaissance de situations professionnelles distinctes
Les requérants dénonçaient une rupture d’égalité car les opticiens-lunetiers peuvent voir le nombre d’adhésions à une convention limité par les organismes assureurs. Cependant, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pour l’intérêt général. Le juge affirme qu’« aucune exigence constitutionnelle n’impose que les différentes catégories de professionnels du secteur de la santé soient soumises à des règles identiques ». La spécificité du marché de l’optique justifie ainsi un traitement particulier par rapport aux autres professions médicales ou paramédicales.
B. Une limitation proportionnée de la liberté d’entreprendre
La liberté d’entreprendre, découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, peut subir des restrictions justifiées par des motifs d’intérêt général. Les limitations imposées aux opticiens ne portent pas une atteinte excessive à leur faculté d’exercer car elles visent à rationaliser l’offre de soins. Le Conseil conclut que les dispositions contestées sont conformes car elles ne créent pas d’obstacles insurmontables à l’activité économique de ces professionnels. L’encadrement législatif assure un équilibre entre la maîtrise des dépenses de santé et le respect des droits économiques des acteurs du secteur.