Par une décision du 23 janvier 2014, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi organisant les conventions entre assureurs complémentaires et professionnels de santé. Des députés contestaient les dispositions permettant aux mutuelles de différencier le niveau de remboursement selon que l’assuré recourt ou non à un praticien conventionné. Les requérants soutenaient que le législateur aurait délégué son pouvoir de régulation aux organismes privés sans fixer un cadre suffisant pour garantir l’accès aux soins. Ils dénonçaient également une rupture d’égalité et une atteinte à la liberté d’entreprendre résultant de la possibilité de limiter le nombre d’opticiens au sein des réseaux.
La juridiction constitutionnelle devait ainsi déterminer si la sélection contractuelle des professionnels de santé respecte les compétences législatives et les libertés fondamentales garanties par la Déclaration de 1789. Le Conseil déclare la loi conforme en jugeant que les critères d’adhésion sont objectifs et que les limitations prévues répondent à un motif d’intérêt général. L’examen de la compétence législative précède l’analyse de la conformité des réseaux sélectifs aux droits et libertés garantis par la Constitution.
I. L’encadrement législatif de la modulation des prestations
A. La pleine compétence du législateur dans le domaine des obligations civiles
Le Conseil rappelle que la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales conformément à l’article trente-quatre de la Constitution française. Le législateur a fixé les règles que doivent respecter les conventions entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé ou les établissements de soin. « Ce faisant, il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence » car il a défini précisément le périmètre d’action des mutuelles dans la modulation des remboursements financiers. Cette compétence est exercée sans priver de garanties légales des exigences constitutionnelles puisque les dispositions nouvelles s’appliquent uniquement aux conventions conclues après la promulgation de la loi.
B. La préservation du libre choix du patient comme garantie légale
Les conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au « droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé ». Le texte législatif impose le respect des principes d’égalité et de proximité dans l’accès aux soins pour l’ensemble des assurés sociaux sur le territoire national. L’adhésion des professionnels s’effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, interdisant toute clause d’exclusivité entre les parties contractantes au sein du dispositif. La modulation des prestations reste interdite pour les médecins dont la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire est majoritaire dans l’activité.
II. La validation constitutionnelle des réseaux de soins sélectifs
A. La flexibilité du principe d’égalité devant les catégories professionnelles
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pour des raisons d’intérêt général identifiées par la loi. « Aucune exigence constitutionnelle n’impose que les différentes catégories de professionnels du secteur de la santé soient soumises à des règles identiques » pour l’adhésion aux conventions de soins. La différence de traitement entre les opticiens et les autres professions de santé est admise car elle est en rapport direct avec l’objet de la législation. Le grief tiré de la violation du principe d’égalité est écarté par le juge constitutionnel puisque la spécificité de la profession d’opticien-lunetier autorise un régime conventionnel distinct.
B. La conciliation mesurée entre intérêt général et liberté d’entreprendre
La liberté d’entreprendre découle de l’article quatre de la Déclaration de 1789 mais elle peut subir des limitations justifiées par l’intérêt général de la nation française. Les dispositions contestées permettent aux conventions concernant les opticiens de prévoir un nombre limité d’adhésions sans porter atteinte à la liberté d’exercer librement leur profession réglementée. L’objectif de régulation des dépenses de santé et de baisse des prix pour les assurés justifie cette restriction qui ne présente aucun caractère disproportionné. Le Conseil constitutionnel conclut à la validité de la loi, estimant que le législateur a concilié les intérêts économiques des assureurs avec les droits fondamentaux des praticiens.