Le Conseil constitutionnel, par une décision du 25 avril 2014, se prononce sur la conformité de dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie. Une collectivité territoriale conteste le régime applicable à ses collaborateurs de cabinet, lequel relèverait du droit privé selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits. La requérante soutient que cette qualification entrave sa liberté de mettre fin aux fonctions des agents et méconnaît le principe d’égalité. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge examine d’abord sa propre compétence avant d’apprécier le fond des griefs soulevés. Il s’agit de déterminer si une loi référendaire peut être contestée et si le régime contractuel local respecte la libre administration des collectivités. Le Conseil écarte tout contrôle sur les lois adoptées par référendum mais valide le caractère législatif de l’ordonnance contestée. Il déclare ensuite les dispositions conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution française. Cette décision invite à analyser d’une part l’incompétence du juge face à la souveraineté nationale (I) et d’autre part le maintien de l’autonomie institutionnelle calédonienne (II).
I. L’encadrement strict de la saisine constitutionnelle
A. L’exclusion des dispositions issues de la souveraineté nationale
Le Conseil constitutionnel rappelle que sa compétence est strictement délimitée par les textes constitutionnels et organiques qui régissent son fonctionnement actuel. Il refuse de contrôler la loi du 9 novembre 1988 car elle fut adoptée par le Peuple français à la suite d’un référendum. Le juge souligne que ces dispositions « constituent l’expression directe de la souveraineté nationale » et échappent ainsi au mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité. Cette solution confirme une jurisprudence établie selon laquelle la volonté populaire directe ne peut être censurée par un organe juridictionnel sans habilitation textuelle. Le respect de la hiérarchie des normes impose ici de placer les lois référendaires hors de portée du contrôle de constitutionnalité classique.
B. L’assimilation législative par voie de ratification implicite
Le juge examine ensuite l’article 1er de l’ordonnance du 13 novembre 1985 pour vérifier s’il présente un caractère législatif permettant son contrôle. Il observe qu’une loi postérieure du 5 juillet 1996 a modifié ce texte sans toutefois procéder à une ratification expresse et globale. Le Conseil estime cependant que cette intervention du législateur « impliquait nécessairement une telle ratification » des dispositions antérieures de l’ordonnance. Cette reconnaissance de la valeur législative par implication permet au Conseil d’exercer son contrôle sur le fond de la norme contestée. La compétence du juge constitutionnel se trouve ainsi maintenue par une interprétation constructive des interventions législatives passées.
II. La validation d’un régime d’emploi dérogatoire
A. L’application encadrée du principe de libre administration
La collectivité requérante invoquait une atteinte à sa libre administration en raison de l’application du droit du travail à ses agents contractuels. Le Conseil précise d’emblée que « l’article 72 ne leur est pas applicable de plein droit » car le territoire dispose d’un statut particulier. Il reconnaît toutefois que le législateur organique a étendu aux institutions locales les principes d’autonomie applicables aux autres collectivités de la République. L’analyse révèle que le régime contesté ne prive pas les autorités de la faculté de recruter ou de licencier leurs collaborateurs. La soumission au droit commun du travail n’apparaît donc pas comme une entrave disproportionnée aux prérogatives des élus locaux.
B. La licéité des distinctions fondées sur l’organisation locale
Le second grief portait sur une éventuelle rupture d’égalité entre les collectivités métropolitaines et celles situées en Nouvelle-Calédonie concernant le recrutement. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en soulignant la spécificité des règles applicables aux agents publics contractuels sur ce territoire ultramarin. Le législateur peut valablement prévoir des régimes juridiques différents sans méconnaître le principe d’égalité dès lors que la situation géographique le justifie. Les dispositions incriminées sont déclarées conformes car elles répondent aux nécessités de l’organisation particulière définie par l’Accord de Nouméa et la Constitution. Cette décision entérine la validité d’un droit du travail calédonien autonome dont les principes directeurs relèvent de la compétence de l’État.