Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014

Par une décision du 23 mai 2014, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de dispositions du code de l’environnement à la Charte de l’environnement. Un groupement professionnel contestait l’absence de consultation publique lors de l’établissement des listes de cours d’eau nécessitant une protection écologique ou biologique particulière. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité afin d’examiner si le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence propre. La question posée portait sur l’application du principe de participation du public aux décisions de classement administratif ayant une influence directe sur les écosystèmes aquatiques. Les sages déclarent le texte inconstitutionnel pour la période antérieure à 2013, tout en validant son état actuel grâce à une réforme législative intervenue ultérieurement.

I. La qualification juridique des listes de cours d’eau

A. Une décision publique impactant l’environnement

Le Conseil constitutionnel affirme que l’inscription sur les listes de cours d’eau entraîne des obligations particulières visant à préserver la continuité écologique des eaux. Cette mesure administrative modifie l’état des milieux aquatiques et constitue donc une « décision publique ayant une incidence sur l’environnement » au sens constitutionnel. En effet, l’article 7 de la Charte de l’environnement impose au législateur de fixer les conditions de participation pour toute décision affectant les écosystèmes. Le juge identifie ici une incompétence négative car la loi contestée restait silencieuse sur les modalités concrètes permettant au public de formuler ses observations.

B. L’exclusion de la participation par représentation

Le juge constitutionnel écarte l’argument selon lequel la présence de représentants d’associations au sein des comités de bassin suffirait à satisfaire les exigences de la Charte. Il considère que cette consultation spécialisée « ne constitue pas un dispositif permettant la participation du public » tel que voulu par le texte suprême. Par conséquent, la simple participation d’organismes consultatifs ne saurait se substituer au droit individuel de chaque citoyen d’accéder aux informations et de s’exprimer. Cette constatation d’une incompétence négative conduit alors le juge à examiner les modalités de l’inconstitutionnalité tout en tenant compte de l’évolution législative.

II. Le traitement temporel de l’inconstitutionnalité

A. La régularisation par l’effet d’une loi générale

La décision souligne que l’entrée en vigueur d’une loi de 2012 relative à la participation du public a comblé le vide juridique initialement dénoncé. Le législateur ayant finalement fixé les conditions de consultation pour les décisions non individuelles, l’inconstitutionnalité a cessé de produire ses effets en janvier 2013. Dès lors, le paragraphe I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est déclaré « conforme à la Constitution à compter du 1er janvier 2013 ». Cette technique juridique permet de maintenir la validité d’une norme dont le défaut originel a été corrigé par un mécanisme législatif supplétif.

B. Le maintien de la stabilité des actes antérieurs

Le Conseil refuse d’annuler rétroactivement les classements déjà effectués afin d’éviter des perturbations juridiques majeures ou une atteinte grave à la protection des milieux naturels. Il juge que « la remise en cause des effets que ces dispositions ont produits entraînerait des conséquences manifestement excessives » pour l’intérêt général. Par suite, les décisions prises sur le fondement de l’ancien texte ne peuvent plus être contestées devant les juridictions administratives malgré leur inconstitutionnalité passée. Le juge constitutionnel privilégie ici l’objectif de sécurité juridique sur la sanction immédiate d’une méconnaissance des compétences législatives par le Parlement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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