Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2014, la décision n° 2014-401 QPC relative à la conformité des modalités de prélèvement du fonds de solidarité francilien. Une collectivité territoriale a contesté le plafonnement d’une contribution financière réservé aux seules entités déjà contributrices lors de l’exercice budgétaire de l’année 2009. La requérante soutenait que cette disposition créait une distinction injustifiée entre les communes, en méconnaissance manifeste du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité afin de vérifier si ce critère historique respectait les exigences de l’article 13 de la Déclaration. La juridiction devait décider si une différence de traitement fondée sur la date d’entrée dans un dispositif de solidarité peut subsister sans aucune limitation de durée. Les juges ont déclaré la disposition contraire à la Constitution tout en reportant les effets de cette abrogation pour éviter des conséquences budgétaires trop lourdes. Cette étude analysera d’abord la caractérisation d’une rupture d’égalité injustifiée (I) avant d’aborder la modulation des effets de cette censure par le juge (II).

**I. L’affirmation d’une rupture d’égalité injustifiée par un critère temporel**

**A. La remise en cause d’un avantage fondé sur une antériorité historique**

Le législateur avait instauré un mécanisme limitant l’augmentation des prélèvements au profit du fonds de solidarité pour les seules communes ayant contribué en 2009. Cette mesure visait initialement à accompagner la réforme de la taxe professionnelle en retenant une année de référence antérieure aux modifications des paramètres de calcul financier. Le Conseil constitutionnel rappelle que pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit « fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ». En l’espèce, le critère de distinction retenu par la loi reposait exclusivement sur la situation historique des collectivités au regard de leurs contributions passées au fonds. Cette distinction créait un avantage financier substantiel pour les anciennes contributrices au détriment des communes ayant intégré le dispositif de péréquation de manière plus récente. Cette analyse de la rupture d’égalité se double d’une critique sévère du maintien prolongé d’un dispositif qui aurait dû rester exceptionnel.

**B. La sanction de la pérennisation d’une différence de traitement transitoire**

Les juges admettent qu’un dispositif spécifique peut être prévu « à titre transitoire » dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles règles de fiscalité. Toutefois, le grief de la requérante portait sur le caractère permanent d’une telle mesure qui ne prévoyait aucune clause de sortie ou de convergence temporelle. La décision souligne que le législateur ne pouvait laisser subsister cette situation « de façon pérenne » sans porter une atteinte caractérisée à l’égalité devant les charges. La différence de traitement entre les communes contributrices reposait uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à participer au financement du fonds de solidarité. Le juge sanctionne ainsi la transformation d’un aménagement de circonstance en une règle de droit durablement discriminatoire pour les nouveaux contributeurs au système de péréquation. La constatation de cette inconstitutionnalité conduit la juridiction à définir la portée de sa décision au regard des principes constitutionnels et de la sécurité juridique.

**II. Les conséquences de la censure et la modulation de ses effets dans le temps**

**A. L’exigence d’un fondement objectif et rationnel des charges publiques**

La décision se fonde sur l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme imposant une répartition égale de la contribution commune entre tous les citoyens. Le juge constitutionnel vérifie systématiquement que les critères retenus par le pouvoir législatif sont en adéquation avec les buts sociaux et de solidarité effectivement poursuivis. Il estime ici que le critère temporel lié à l’année 2009 ne présente plus de lien rationnel suffisant avec l’objet actuel du fonds de solidarité urbaine. Cette solution renforce la protection des collectivités contre des prélèvements dont la progression serait bridée de manière inégale selon des circonstances historiques désormais totalement révolues. Le juge doit néanmoins concilier la protection des droits fondamentaux avec la stabilité nécessaire des relations financières au sein des différentes collectivités territoriales.

**B. La préservation de l’équilibre financier par le report de l’abrogation**

Conformément à l’article 62 de la Constitution, la juridiction dispose du pouvoir de fixer la date de l’abrogation d’une disposition déclarée contraire aux principes fondamentaux. Une remise en cause immédiate des prélèvements aurait entraîné des « conséquences manifestement excessives » pour l’équilibre financier du fonds de solidarité des communes de la région. Les juges décident donc de reporter l’abrogation au 1er janvier 2015 afin de permettre au législateur d’adopter rapidement de nouvelles modalités de calcul fiscalement conformes. Cette modulation protège les budgets locaux déjà votés tout en interdisant toute contestation rétroactive des montants prélevés pour les exercices budgétaires allant de 2012 à 2014. La décision concilie ainsi le rétablissement de la légalité constitutionnelle avec l’exigence de sécurité juridique nécessaire à la bonne gestion des finances publiques en France.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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