Par sa décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014, le Conseil constitutionnel examine la conformité du régime de plafonnement des prélèvements financiers des collectivités territoriales. Cette question prioritaire de constitutionnalité interroge le respect du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Une commune requérante contestait les dispositions législatives limitant l’augmentation des contributions pour les seules entités ayant participé au fonds de solidarité dès l’année 2009. Elle soutenait que cette distinction temporelle créait une rupture d’égalité injustifiée entre les collectivités contributrices selon leur historique financier et la date de leur assujettissement. Le problème de droit réside dans la validité d’un critère purement chronologique pour l’application d’un avantage fiscal destiné à lisser la hausse des charges locales. Le juge constitutionnel déclare ces dispositions contraires à la Constitution en jugeant qu’une telle différence de traitement ne peut subsister de façon pérenne sans motif légitime. L’analyse portera sur la remise en cause du critère chronologique par le juge avant d’envisager la protection du principe d’égalité associée à une modulation des effets.
I. La remise en cause d’un critère de distinction purement chronologique
A. La justification initiale par la transition fiscale
Le législateur avait instauré ce mécanisme pour accompagner la réforme de la taxe professionnelle intervenue à la suite de la loi de finances pour l’année 2010. Les juges notent qu’il s’agissait de « limiter les conséquences de l’augmentation progressive des montants prélevés au titre du fonds entre 2012 et 2015 » par une référence fixe. Ce dispositif visait à protéger les ressources des communes déjà fortement sollicitées avant les modifications structurelles de la fiscalité locale française pour assurer une stabilité budgétaire. Le caractère légitime de l’objectif transitoire se heurte toutefois à la rigidité du mécanisme maintenu au-delà de la période de réforme initialement prévue par les textes.
B. L’inconstitutionnalité résultant du caractère permanent de la mesure
La différence de traitement instaurée entre les communes « repose uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à contribuer au fonds » régional de solidarité. Si une phase transitoire est admise, le législateur ne pouvait laisser subsister cet avantage « de façon pérenne sans porter une atteinte caractérisée à l’égalité ». La décision souligne qu’un critère initialement rationnel perd sa validité constitutionnelle lorsqu’il fige une situation juridique sans considération des facultés réelles des entités administratives. Cette analyse de la validité du critère temporel conduit naturellement à s’interroger sur les modalités de rétablissement de la légalité républicaine par la juridiction compétente.
II. La conciliation entre rigueur constitutionnelle et stabilité financière
A. La portée du principe d’égalité devant les charges publiques
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit fonder son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ». Le principe d’égalité implique une répartition des contributions communes en raison des facultés respectives de chaque entité administrative ou de chaque citoyen selon les textes. Dans cette espèce, l’absence de lien entre l’année de première contribution et la richesse réelle des communes invalide la distinction opérée par la loi fiscale. Si la protection du principe constitutionnel demeure la priorité du juge, les impératifs de stabilité budgétaire imposent une gestion prudente de l’annulation des textes.
B. La modulation temporelle des effets de l’inconstitutionnalité
Le Conseil décide de reporter l’abrogation de la disposition législative au premier janvier de l’année 2015 pour éviter une désorganisation majeure des finances publiques locales. Une application immédiate de l’inconstitutionnalité entraînerait des « conséquences manifestement excessives » en obligeant l’administration à réviser rétroactivement l’ensemble des prélèvements opérés sur plusieurs exercices. Les montants déjà perçus pour les années antérieures ne peuvent être contestés par les requérants afin de préserver l’équilibre financier des fonds de solidarité. Le juge constitutionnel protège ainsi la sécurité juridique tout en exigeant une mise en conformité rapide du droit positif pour les exercices budgétaires à venir.