Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014

Par une décision n° 2014-413 QPC du 8 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de la contribution au service public de l’électricité. Cette taxe vise à compenser les charges imputables aux missions de service public assignées par la loi aux différents opérateurs du secteur électrique. Une société requérante a contesté les dispositions fixant ce régime, invoquant notamment une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa propre compétence. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 9 juillet 2014 pour examiner ces griefs. Les intervenants soutenaient que l’absence de précisions sur le taux et le recouvrement portait atteinte au droit de propriété et au recours effectif. Le problème de droit porte sur l’obligation pour le législateur de définir précisément les modalités d’une imposition pour garantir les droits constitutionnels. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes en soulignant que les règles de recouvrement sont suffisamment définies et le juge compétent identifiable. L’examen de la compétence législative en matière fiscale constitue le préalable nécessaire à l’analyse de la validité des modalités de recouvrement de l’imposition.

I. La délimitation du contrôle de la compétence législative fiscale

A. Le caractère subsidiaire du grief d’incompétence négative Le Conseil rappelle que « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée que si elle affecte par elle-même un droit garanti ». Cette exigence limite l’invocation de l’article 34 de la Constitution aux seules situations où l’omission législative prive le citoyen d’une protection substantielle. L’incompétence négative n’est ainsi sanctionnée que par le prisme des libertés fondamentales que le silence de la loi viendrait directement compromettre ou affaiblir.

B. L’absence d’effet direct du taux sur les droits garantis Les juges affirment que « la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ». Le grief relatif au taux de la contribution est écarté car il ne lèse pas le droit de propriété de manière autonome ou immédiate. Cette position préserve la marge de manœuvre du législateur dans la définition des prélèvements obligatoires sans pour autant sacrifier les garanties juridiques. Une fois la compétence législative établie, il convient d’apprécier la conformité des règles de recouvrement et de contentieux au regard des droits garantis.

II. La validité constitutionnelle du régime de mise en œuvre

A. La précision des modalités de recouvrement de la contribution Le législateur a instauré des modalités de perception distinctes selon les catégories de consommateurs et les modes de fourniture de l’énergie électrique consommée. Le Conseil constitutionnel juge que « le législateur a suffisamment défini les règles régissant le recouvrement de la contribution » en désignant les organismes compétents. Cette clarté assure la sécurité juridique des redevables et permet l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités administratives ou privées désignées.

B. La détermination de la juridiction compétente et du principe d’égalité Le contentieux de cette taxe « est compris dans le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique relevant de la juridiction administrative ». Le Conseil estime qu’il a « suffisamment défini les règles régissant le contentieux » dès lors que les principes jurisprudentiels constants du juge administratif s’appliquent. Enfin, les différences de périodicité de versement entre contributeurs ne rompent pas l’égalité puisque la charge publique réelle demeure strictement identique pour tous.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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