Par une décision du 8 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a statué sur la validité du régime de contribution au service public de l’électricité. Ce litige porte sur les règles de calcul et les procédures de perception de cette imposition compensant les charges des opérateurs du secteur. Une société commerciale a contesté ces dispositions législatives devant le Conseil d’État, lequel a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la loi du 10 février 2000. La requérante invoquait une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, affectant notamment le droit de propriété et le recours effectif. Le problème juridique résidait dans l’obligation pour le Parlement de fixer l’intégralité des règles fiscales sans déléguer excessivement son pouvoir au Gouvernement. La juridiction a déclaré les textes conformes en distinguant les griefs d’incompétence selon leur impact direct sur les libertés fondamentales garanties.
I. L’affirmation de la compétence législative en matière de prélèvements fiscaux
A. L’invocabilité limitée de l’incompétence négative
L’incompétence négative ne peut être invoquée que si elle « affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Le Conseil constitutionnel rappelle ici une jurisprudence constante limitant les moyens soulevables lors d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori par les citoyens. Concernant le taux de l’imposition, le juge estime que l’imprécision législative éventuelle ne lèse aucun droit constitutionnel spécifique de manière directe. Cette approche restrictive protège la stabilité des normes fiscales tout en évitant une extension démesurée du contentieux fondé sur l’article 34 de la Constitution.
B. La détermination suffisante des modalités de recouvrement
Le législateur doit déterminer les modalités de recouvrement comprenant « les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables ». Le Conseil constitutionnel observe que la loi a instauré des mécanismes distincts selon les catégories de consommateurs et les modes de fourniture. Il souligne que le Parlement a précisé les autorités compétentes pour émettre des états exécutoires ou adresser des lettres de rappel avec pénalités. « Le législateur a suffisamment défini les règles régissant le recouvrement », assurant ainsi la clarté nécessaire à la protection des droits des administrés.
II. La garantie d’un contrôle juridictionnel et l’absence de rupture d’égalité
A. Le renvoi implicite au juge administratif de droit commun
La question du juge compétent pour trancher les litiges relatifs à cette contribution ne nécessitait pas d’intervention législative explicite selon la décision commentée. La haute juridiction se fonde sur la jurisprudence classique du Tribunal des conflits du 10 juillet 1956 concernant le contentieux des impositions diverses. Les prélèvements n’étant ni des contributions indirectes ni des impôts directs relèvent naturellement du « contentieux général des actes et des opérations de puissance publique ». Cette solution renvoie à la compétence de la juridiction administrative, assurant ainsi aux contribuables le bénéfice d’un « droit à un recours effectif ».
B. La validation constitutionnelle des différences de traitement
Les sociétés intervenantes dénonçaient également une rupture d’égalité résultant de périodicités de versement différentes imposées aux divers acteurs économiques du marché. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en considérant que ces distinctions reposent sur des « critères objectifs et rationnels » liés aux modalités techniques. Ces variations de calendrier n’entraînent pas de « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au sens de l’article 13 de la Déclaration. La décision confirme la validité constitutionnelle du dispositif en jugeant les textes dénués d’inintelligibilité malgré la complexité apparente des règles de financement.