Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 octobre 2014, une décision portant sur la constitutionnalité du régime de garde à vue appliqué à la criminalité organisée. L’affaire concernait des individus poursuivis pour escroquerie en bande organisée qui contestaient la durée prolongée de leur retenue par les services de police judiciaire. Les requérants invoquaient une violation du principe de rigueur nécessaire et une atteinte injustifiée à la liberté individuelle garantie par les articles de la Déclaration de 1789. La question posée au juge consistait à déterminer si l’extension de la garde à vue à quatre-vingt-seize heures respectait l’équilibre constitutionnel pour les délits purement patrimoniaux. Le Conseil déclare le texte contraire à la Constitution car cette mesure exceptionnelle n’est pas adaptée à la nature d’un délit ne menaçant pas l’intégrité humaine. Il convient d’étudier la censure de la garde à vue dérogatoire pour les délits contre les biens, puis de souligner le maintien des autres techniques spéciales d’investigation.

I. La remise en cause de la garde à vue dérogatoire pour les délits contre les biens

A. L’exigence de proportionnalité entre l’infraction et l’atteinte à la liberté Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit assurer la conciliation entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des libertés individuelles protégées par l’autorité judiciaire. Cette mission découle de l’article 34 de la Constitution imposant au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale pour éviter toute rigueur inutile. L’autorité judiciaire assure la protection de la liberté individuelle, laquelle ne peut subir de contraintes que si elles s’avèrent indispensables à la manifestation de la vérité. Une mesure de contrainte doit présenter un caractère proportionné à la gravité de l’infraction poursuivie pour ne pas heurter les principes de la Déclaration de 1789. Le juge constitutionnel fonde sa réflexion sur la distinction fondamentale entre les atteintes aux personnes et les simples manquements au droit de propriété ou aux biens.

B. L’exclusion du délit d’escroquerie du champ de la garde à vue de quatre-vingt-seize heures Le Conseil relève que l’escroquerie constitue un délit contre les biens dont la définition légale ne suppose aucun acte de violence physique ou morale sur les victimes. Il souligne que « même lorsqu’il est commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité ou à la dignité ». En conséquence, le recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour ce type d’infraction caractérise une atteinte disproportionnée aux droits de la défense des suspects. L’inconstitutionnalité frappe l’inscription de l’escroquerie en bande organisée dans la liste des crimes et délits autorisant le recours à ce régime procédural particulièrement dérogatoire et contraignant. La décision marque une volonté claire de réserver les mesures de privation de liberté les plus sévères aux faits présentant un danger manifeste pour l’ordre public physique. Ce constat de non-conformité n’entraîne toutefois pas la disparition totale des outils spécifiques mis à la disposition des enquêteurs pour lutter contre la délinquance astucieuse organisée.

II. La préservation de l’efficacité des enquêtes face à la complexité des réseaux

A. La validation des pouvoirs spéciaux d’investigation étrangers à la privation de liberté Le juge constitutionnel valide le maintien des autres pouvoirs spéciaux d’enquête prévus par le code de procédure pénale pour le délit d’escroquerie commis en bande organisée. Ces mesures incluent notamment les surveillances, les infiltrations, les interceptions de correspondances téléphoniques ou les perquisitions réalisées en dehors des heures légales prévues par le droit commun. Le Conseil estime que la complexité inhérente aux réseaux criminels organisés justifie le recours à des règles spéciales de surveillance pour identifier les auteurs de ces réseaux. Il considère que ces techniques d’investigation ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée ou au droit de propriété au regard du but poursuivi. L’efficacité de la lutte contre la délinquance économique organisée repose ainsi sur des outils techniques avancés plutôt que sur une prolongation excessive de la contrainte physique.

B. L’aménagement temporel des effets de l’inconstitutionnalité prononcée La décision prévoit un report de l’abrogation de la disposition contestée au 1er septembre 2015 afin de laisser au législateur le temps de modifier la loi pénale. Le Conseil énonce que les mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Cette réserve vise à garantir l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions en évitant une annulation massive des procédures pénales en cours d’instruction. Le juge précise toutefois que les dispositions déclarées contraires ne sauraient plus servir de fondement à une garde à vue dérogatoire dès la publication de la présente décision. Cette modulation témoigne d’un équilibre subtil entre la protection immédiate de la liberté individuelle et la sécurité juridique nécessaire à la pérennité de l’action publique judiciaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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