Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014

Par une décision numéro 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel examine la conformité des règles d’incompatibilité opposables aux militaires. Le requérant conteste les dispositions du code électoral interdisant le cumul entre l’état militaire et l’exercice de mandats au sein des assemblées délibérantes locales. Saisi par le Conseil d’État, le juge constitutionnel doit déterminer si cette restriction générale porte une atteinte excessive au droit d’accéder aux fonctions publiques. La juridiction valide l’interdiction pour certains mandats mais censure l’incompatibilité absolue concernant les fonctions de conseiller municipal. Cette analyse conduit à étudier la légitimité des restrictions fondées sur l’état militaire avant d’aborder la disproportion du régime applicable aux communes.

I. La validation d’incompatibilités fondées sur les spécificités de l’état militaire

A. La protection de la libre disposition de la force armée

Les articles 5 et 15 de la Constitution confèrent au Président de la République la direction des armées pour assurer la continuité de l’État. Le Conseil précise que « l’exercice de mandats électoraux ou fonctions électives par des militaires en activité ne saurait porter atteinte à cette nécessaire libre disposition ». La discipline et la disponibilité constituent des piliers de l’institution militaire garantissant l’exécution des missions régaliennes de défense nationale. Cette exigence constitutionnelle justifie des limitations aux libertés publiques dont jouissent habituellement les citoyens français. L’indépendance nationale repose sur la neutralité absolue des agents chargés de l’emploi de la force publique.

B. La légitimité du contrôle de l’indépendance de l’élu local

Le législateur peut restreindre l’accès aux mandats pour « protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ». L’incompatibilité concernant les conseillers généraux ou communautaires demeure jugée conforme aux exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Les juges considèrent que cette interdiction n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire au regard des obligations de loyalisme. Le risque de conflits d’intérêts justifie ici une séparation stricte entre les fonctions de commandement et les responsabilités politiques départementales. Une telle mesure assure la sincérité du scrutin tout en protégeant le militaire contre des pressions hiérarchiques.

II. La censure d’une interdiction municipale manifestement disproportionnée

A. Le caractère excessif d’une incompatibilité indifférenciée

L’interdiction visant le mandat de conseiller municipal s’applique sans distinction de grade, de responsabilités exercées ou de taille de la collectivité concernée. Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a ainsi institué une mesure dont la portée « excède manifestement ce qui est nécessaire ». L’absence de critères modulables transforme une protection légitime en une barrière discriminatoire violant le principe d’égale admissibilité aux emplois publics. La neutralité de l’état militaire ne saurait justifier une exclusion automatique de la vie démocratique locale pour des milliers de citoyens. Cette rigidité législative méconnaît le lien direct requis entre la différence de traitement et l’objet de la loi.

B. L’aménagement temporel des effets de l’inconstitutionnalité

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation du premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral ainsi que des mentions de l’article L. 237. Toutefois, l’annulation immédiate risquerait de supprimer des protections nécessaires pour d’autres mandats électifs non censurés par le juge. Le Conseil décide donc de « reporter cette abrogation au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux ». Ce délai permet au législateur d’élaborer un régime plus nuancé respectant les équilibres constitutionnels entre service de l’État et engagement local. La sécurité juridique impose de maintenir provisoirement des dispositions contraires à la Constitution pour éviter un vide législatif préjudiciable.

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Hassan KOHEN
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