Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 novembre 2014, une décision portant sur l’incompatibilité entre les fonctions de militaire et l’exercice de mandats locaux. Un militaire de carrière, élu au sein d’un conseil municipal, s’est vu opposer les dispositions du code électoral restreignant l’exercice simultané d’un emploi public. L’intéressé a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité critiquant l’atteinte portée au droit d’exercer un mandat électif garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le requérant soutenait que cette interdiction générale n’était justifiée par aucune nécessité de protéger la liberté des électeurs ou l’indépendance de l’élu. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si l’incompatibilité absolue entre l’état militaire et le mandat de conseiller municipal portait une atteinte excessive au principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel censure l’interdiction concernant les conseillers municipaux tout en validant le maintien de l’incompatibilité pour les autres mandats locaux prévus par la loi.
I. Une conciliation nécessaire entre l’état militaire et l’exercice d’un mandat électif
A. L’affirmation des exigences particulières liées au statut de militaire
Le Conseil souligne que « l’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ». Ces obligations fondamentales justifient des restrictions spécifiques aux droits et libertés dont jouissent les citoyens français en vertu des dispositions du code de la défense. La neutralité de la force armée garantit la continuité de l’État et le respect de l’indépendance nationale sous l’autorité du Président de la République.
L’exercice de fonctions électives par des militaires ne saurait porter atteinte à la « nécessaire libre disposition de la force armée » par les autorités civiles. Le législateur définit un régime d’incompatibilités destiné à préserver l’intégrité des missions de défense nationale face aux sollicitations politiques de la vie locale.
B. La protection de l’indépendance de l’élu et de la liberté de l’électeur
L’instauration d’incompatibilités doit être strictement justifiée par « la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu ». Ces mesures visent à prévenir tout risque de confusion ou de conflits d’intérêts entre les responsabilités militaires et les engagements au sein d’une assemblée. Le juge constitutionnel s’assure que les restrictions imposées aux citoyens militaires demeurent en rapport direct avec l’objet de la loi et l’intérêt général poursuivi.
Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations distinctes pour des motifs de bon fonctionnement des institutions publiques. La spécificité des missions confiées aux armées fonde une différenciation juridique légitime par rapport aux autres agents de l’État ou des collectivités territoriales.
II. La censure d’une incompatibilité jugée manifestement disproportionnée
A. L’inconstitutionnalité du caractère général de l’interdiction municipale
L’incompatibilité concernant le mandat de conseiller municipal n’était limitée ni par le grade, ni par les responsabilités, ni même par la taille de la commune concernée. Le législateur a ainsi institué « une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire » pour protéger l’indépendance de la fonction élective. Cette absence de modulation dans la loi électorale crée une barrière excessive à l’accès aux mandats de proximité pour l’ensemble des militaires en activité.
L’atteinte portée à la liberté d’accès aux fonctions publiques est jugée disproportionnée au regard des finalités de protection de l’électeur et de l’indépendance institutionnelle. Le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral est donc déclaré contraire à la Constitution pour ce motif de rigueur excessive.
B. Le maintien sélectif de l’incompatibilité pour les autres mandats locaux
La décision préserve toutefois l’incompatibilité pour les mandats de conseiller départemental et communautaire en raison des exigences inhérentes à l’exercice de ces fonctions publiques. Le Conseil estime que pour ces échelons, l’interdiction ne présente pas un caractère manifestement disproportionné au regard des obligations de disponibilité et de neutralité militaire. La protection de l’élu contre les risques de confusion demeure un objectif valable justifiant le maintien de certaines restrictions aux libertés publiques individuelles.
L’abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles est reportée au premier janvier 2020 afin de permettre au législateur d’élaborer un cadre juridique plus équilibré et précis. Ce délai assure la stabilité des mandats en cours tout en imposant une réforme nécessaire de l’accès des militaires aux fonctions de conseiller municipal.